Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Pour exercer le contrôle de comptabilité dont sont chargées les compagnies régionales, le bureau de chaque compagnie désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification au moins une fois l'an dans chaque étude du ressort.

    Chaque vérification est faite par deux délégués.L'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les membres ou anciens membres du bureau et les syndics-administrateurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort. L'autre délégué est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires ayant au moins cinq ans de fonctions et n'ayant subi aucune sanction disciplinaire. Les syndics-administrateurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation, sauf excuse reconnue valable par le bureau.

    En ce qui concerne les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, les délégués sont, sauf à Paris, choisis parmi les syndics exerçant près un tribunal autre que celui auprès duquel exerce l'auxiliaire de justice inspecté.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    La vérification de comptabilité porte :

    a) Sur la tenue des livres de comptabilité et la conformité des écritures avec la situation de caisse ;

    b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés ;

    c) Sur le registre des salaires prévu par l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 13 () JORF 7 septembre 2006

    Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.

    Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.

    Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les dossiers vérifiés, avec l'indication des dates de leurs vérifications.

    Les délégués transmettent sans délai au bureau de la compagnie régionale le compte rendu de leurs opérations.

    Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque dont les délégués ont eu connaissance, ceux-ci sont passibles, suivant la gravité du cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 26 ci-dessous.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Le président de la compagnie régionale adresse au procureur de la République et au président de la chambre nationale de discipline un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.