Article 21-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2018Version en vigueur depuis le 02 août 2018
Les modifications apportées aux statuts des congrégations ayant obtenu la reconnaissance légale dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 prennent effet après approbation du ministre de l'intérieur.