Article 8
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Il est joint à la demande :
1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre ;
3° Les statuts de l'association ;
4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur nom, de leur prénom, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile et pays de résidence, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet, de leur représentant légal, des membres de leurs conseil d'administration et bureau et de leur siège ;
6° Le compte financier et le rapport d'activité des trois derniers exercices ainsi que le budget prévisionnel des trois exercices à venir ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
8° Le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
9° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète ;
10° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être reconnue d'utilité publique.Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Les statuts contiennent notamment :
1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de ses moyens d'action, de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, notamment les organes décisionnaires, leur composition, leurs modalités de désignation et de renouvellement et leurs compétences, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ;
4° Le cas échéant, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions non décisionnelles des comités consultatifs permanents chargés d'assister les organes décisionnaires ;
5° Les règles déontologiques applicables ;
6° L'engagement de transmettre par tout moyen tout document permettant d'appréhender le fonctionnement de l'association sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l'intérieur ;
7° Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
8° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret.Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux associations et fondations qui, postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, présentent une demande de reconnaissance d'utilité publique ou qui, bénéficiant déjà d'une telle reconnaissance, procèdent à une modification statutaire soumise à approbation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/04/1981Version en vigueur depuis le 29 avril 1981
La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au conseil d'Etat.
Article 13
Version en vigueur du 11/05/2017 au 08/07/2024Version en vigueur du 11 mai 2017 au 08 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet de département pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet à compter de la date de la déclaration au ministre de l'intérieur.
Les changements de personnes morales partenaires institutionnels qui sont membres du conseil d'administration de l'association prennent effet après déclaration au ministre de l'intérieur puis approbation par ce dernier. L'approbation est subordonnée à l'existence d'une convergence entre l'objet de l'association et celui de la personne morale pressentie.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
I. - Toute association reconnue d'utilité publique adopte un règlement intérieur qui traite de questions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le règlement intérieur est conforme aux statuts de l'association reconnue d'utilité publique.
Le règlement intérieur ne peut instituer un nouvel organe décisionnaire ni modifier les champs et règles de compétence des organes décisionnaires institués par les statuts.
II. - Le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.
III. - Lorsqu'il constate que des dispositions du règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ne respectent pas les dispositions du présent article ou portent atteinte aux règles applicables aux associations reconnues d'utilité publique, le ministre de l'intérieur informe l'association de son opposition à ces dispositions. Cette décision, prise après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prive d'effet les dispositions en cause du règlement intérieur.
Article 13-3
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Les associations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où l'association a son siège :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
2° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
a) Un compte rendu de l'activité de l'association, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'association, ainsi que leurs montants ;
c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'association et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.
Article 13-4
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Les demandes de reconnaissance d'utilité publique, d'approbation d'une modification statutaire ou de retrait de la reconnaissance d'utilité publique d'une association reconnue d'utilité publique, les règlements intérieurs, les différents documents mentionnés à l'article 13-3, les déclarations relatives aux transferts de siège et changements de personnes morales partenaires institutionnels mentionnés à l'article 13-1 et aux changements dans l'administration mentionnés à l'article 3 sont transmis par voie de téléservice.