Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur depuis le 08/07/2024En vigueur depuis le 08 juillet 2024

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Article 13-3

Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Création Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 1

Les associations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où l'association a son siège :

1° Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

2° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :

a) Un compte rendu de l'activité de l'association, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;

b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'association, ainsi que leurs montants ;

c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'association et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.