Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/12/1999Version en vigueur depuis le 04 décembre 1999

    Modifié par Arrêté 1999-11-15 art. 1, 1° JORF 4 décembre 1999

    Le candidat remplit une attestation où il doit signaler notamment ses antécédents médicaux et les examens médicaux auxquels il s'est présenté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/12/1999Version en vigueur depuis le 04 décembre 1999

    Modifié par Arrêté 1999-11-15 art. 1, 1° JORF 4 décembre 1999

    Toute information fausse ou insuffisante prive d'effet, dès notification, le certificat médical délivré consécutivement. En cas de doute, l'autorité médicale ou les services compétents de l'aviation civile saisissent le conseil médical de l'aéronautique civile. Si nécessaire, celui-ci impose une vérification de l'aptitude du navigant.

    L'autorité compétente de l'aviation civile peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le code de l'aviation civile.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/11/2000Version en vigueur depuis le 22 novembre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-11-13 art. 1 JORF 22 novembre 2000

    Dans tous les cas, l'autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l'examen, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Elle en transmet immédiatement un exemplaire aux services de l'aviation civile. Les centres médicaux et les médecins agréés adressent une fiche d'examen au conseil médical de l'aéronautique civile.

    Si l'examen médical nouveau révèle une inaptitude, celle-ci prend effet immédiatement.

    Suivant le cas, la date d'expiration du certificat médical antérieur visé au 8-1 n'a plus cours, ou la licence en cours n'est plus considérée comme valide.

    Les seules restrictions médicales pouvant être décidées par les médecins agréés ou les centres médicaux agréés sont les suivantes :

    - une durée de validité du certificat médical peut être fixée si nécessaire ; le cas échéant une durée inférieure de validité peut être fixée si le certificat est doté d'une durée de validité en application de l'article 8-1 ;

    - le port de lunettes ou de lentilles.

    Ces restrictions doivent être portées sur le certificat médical, sur la carte de stagiaire ou les licences, selon le cas.

    Toute autre restriction ou dérogation est de la compétence du conseil médical de l'aéronautique civile.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 29/05/2008Version en vigueur depuis le 29 mai 2008

    Modifié par Arrêté du 19 mai 2008 - art. 6, v. init.

    La durée de validité des certificats médicaux d'aptitude physique et mentale de classe 2 associés à une licence de base avion ou à une licence de pilote privé avion, hélicoptère, planeur ou de ballon libre est fixée dans les conditions citées ci-dessous :

    60 mois ;

    24 mois pour les détenteurs ayant 40 ans et plus à la date de délivrance du certificat.

    Lorsqu'un nouvel examen médical intervient moins de 45 jours avant l'échéance du certificat en cours de validité, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la fin de validité du certificat précédent.

    Dans le cas d'un examen d'admission ou lorsqu'un examen de renouvellement est effectué en dehors du délai de 45 jours mentionné ci-dessus, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la date de l'examen médical jusqu'à la fin du 24e mois ou du 60e mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a été effectué cet examen.

    Le certificat médical comporte la date de l'examen médical et la date de fin de validité de celui-ci.