Arrêté du 27 octobre 1992 définissant les conventions types pour la réalisation d'un bilan de compétences

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

    Entre :

    M

    ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part ;

    L'entreprise

    représentée par M ,

    ci-dessous désignée l'employeur, d'autre part,

    Et

    L'organisme prestataire ,

    représenté par M ,

    son ci-dessous désigné le prestataire,

    il est convenu ce qui suit :

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

    Article 1er

    Objet de la convention

    L'employeur ci-dessus désigné prend en charge les frais afférents au bilan de compétences professionnelles et personnelles réalisé par M

    à sa demande ou avec son accord, et mis en oeuvre par le prestataire mentionné ci-dessus.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

    Article 2

    Conditions de réalisation

    du bilan de compétences

    Objectif poursuivi par l'employeur :

    Le salarié atteste du caractère volontaire de sa démarche.

    Il s'engage à fournir toute information utile à une mise en oeuvre efficace du bilan de compétences.

    Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences.

    Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail, dont des extraits figurent au verso de la présente convention.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

    Article 3

    Transmission du document de synthèse

    (Préciser les conditions dans lesquelles l'employeur demandera, le cas échéant, un exemplaire du document de synthèse au salarié.)

    Le financeur s'engage à ne pas communiquer à des tiers les informations qui auront été portées à sa connaissance.

    La décision de transmission du document de synthèse appartient au salarié.

    Fait à ,

    le

    L'employeur,

    Le bénéficiaire,

    Le prestataire,

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

      Article L. 900-2

      Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

      Un bilan de compétences doit permettre à un salarié de passer en revue ses activités professionnelles, dans le but :

      - de faire le point sur ses expériences personnelles et professionnelles ;

      - de repérer et d'évaluer ses acquis liés au travail, à la formation et à la vie sociale ;

      - de mieux identifier ses savoirs, compétences, aptitudes ... ;

      - de déceler ses potentialités inexploitées ;

      - de recueillir et mettre en forme les éléments lui permettant d'élaborer un projet professionnel ou personnel ;

      - de gérer au mieux ses ressources personnelles ;

      - d'organiser ses priorités professionnelles ;

      - de mieux utiliser ses atouts dans des négociations d'emploi ou dans des choix de carrière.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

      Article L. 900-4-1

      Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Il ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

      Un employeur ne peut imposer à un salarié de suivre un bilan de compétences ; celui-ci a toujours la possibilité de refuser cette proposition.

      L'organisme de bilan est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations recueillies lors du bilan de compétences. Il est soumis au secret professionnel, et ne peut communiquer l'ensemble des résultats du bilan qu'au salarié lui-même, qui en est l'unique propriétaire. Seul le document de synthèse peut être transmis à un tiers par le salarié.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

      Article R. 900-3

      Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilan de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre de congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre de congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation.

      Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligation qui leur incombent respectivement.

      Pour que le bilan de compétences puisse être réalisé, cette convention doit être signée par trois personnes : l'employeur, un représentant de l'organisme de bilan, et le salarié lui-même.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

      Article R. 900-1

      Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :

      a) Une phase préliminaire qui a pour objet :

      - de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;

      - de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;

      - de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.

      b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :

      - d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;

      - d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;

      - de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.

      c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

      - de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;

      - de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;

      - de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre du projet.

      Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.

      Un bilan de compétences se déroule en trois phases, et peut donner lieu à plusieurs rendez-vous espacés dans le temps.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

      Article R. 900-2

      Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous ;

      - circonstances du bilan de compétences ;

      - compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;

      - le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

      Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.

      Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent au salarié. Le document de synthèse lui est remis à l'issue du bilan de compétences. Il ne contient que des informations utiles à la réalisation de son projet professionnel ou de son projet de formation.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

      Article R. 950-13-1

      Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.

      Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.

      La rémunération du salarié est maintenue pendant la durée du bilan de compétences ; de plus, l'employeur prend en charge les frais annexes qui seront occasionnés par sa réalisation.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

      Article R. 950-13-2

      Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.

      Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention : Lu et approuvé.

      L'absence de réponse du salarié dans ce délai signifie son refus.

      Le salarié prend sa décision au vu des informations contenues dans ce document. Il dispose d'un délai de réflexion de dix jours. S'il accepte de suivre le bilan de compétences qui lui est proposé, il retourne ce document signé à l'employeur dans ce délai.