Article 2
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 9 de ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14°C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les bâtiments ou parties de bâtiment " chauffés " sont répartis en deux catégories C et D.
Sont de catégorie D et dits " à occupation discontinue " tous les locaux auxquels s'applique le présent chapitre à l'exclusion de ceux dont la température ne peut avoir que de faibles variations :
- soit du fait de l'inertie thermique de la construction ; il s'agit des locaux d'inertie " forte " au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté ;
- soit du fait de l'inertie thermique du chauffage.
Dans ces deux cas les locaux sont de catégorie C et dits " à occupation continue ".
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en trois zones climatiques d'hiver, H1, H2, H3, définies à l'annexe II du présent arrêté.
Deux types de chauffage, I et II, sont distingués :
Le type I comprend les chauffages qui fonctionnent à l'électricité pour au moins la moitié de la puissance totale de l'installation.
Le type II comprend les autres chauffages.
Toutefois, les chauffages répondant à la définition du type I et comportant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant normalement la moitié au moins des besoins de chauffage sont classés dans le type II.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments " chauffés ", il est fait application d'un coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois.
Ce coefficient, appelé " coefficient G1 ", est ainsi défini :
Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est égal aux déperditions thermiques par les parois de celui-ci ou de celle-ci pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par le volume intérieur, celui-ci étant compté avec déduction des murs, des planchers, des cloisons, des gaines et des ébrasements de portes et de fenêtres. Le coefficient G1 est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.
Lorsque toutes les parties d'un bâtiment sont de la même catégorie et sont équipées du même type de chauffage, le calcul du coefficient G1 s'applique à l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est composé de parties de catégories différentes ou équipées de chauffage de types différents, on considère séparément le coefficient G1 de chacune des parties. Lorsque le présent chapitre ne s'applique pas à une partie de bâtiment, celle-ci est exclue du calcul. Si deux parties de bâtiment ne sont liées que par une partie " non chauffée " (au sens de l'article 2 ci-dessus) ou par des parois mitoyennes de moins de quinze mètres carrés, elles constituent deux parties de bâtiment différentes auxquelles correspondent deux coefficients G1 différents.
le calcul du coefficient G1 se fait en comptant les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux adjacents " non chauffés ", les conventions suivantes étant adoptées :
1. La température est uniforme dans tout le volume intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée. En ce qui concerne les autres parties de ce bâtiment et les bâtiments adjacents :
- celles et ceux qui sont " chauffés " sont réputés être à la même température que le bâtiment ou la partie de bâtiment considérée ;
- les autres sont considérés comme n'étant le siège d'aucune production de chaleur.
2. Le calcul est fait à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence éventuelle d'élements chauffants en paroi.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment chauffé, auquel s'applique le présent chapitre, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule :
a(A1/V) + b(A2/V) + c(P/V) + d(A3/V) + e
dans laquelle :
A1 et A2 sont les surfaces des parois opaques en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés ", y compris celles sous comble et sur vide sanitaire mais non compris celles sur terre-plein et enterrées. A1 correspond aux parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60°. A2 correspond aux parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° ;
P est le pourtour extérieur des locaux " chauffés ", sur terre-plein ou enterrés ;
A3 est la surface des parois transparentes ou translucides en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés " ;
V est le volume intérieur " chauffé " ;
a, b, c, d et e sont des coefficients dont les valeurs sont données dans les tableaux ci-dessous en fonction de la catégorie du bâtiment ou de la partie du bâtiment considéré, du type de chauffage et de la zone climatique où le bâtiment est construit.
Locaux de catégorie D
Locaux de catégorie D
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H1
a : 1,00
b : 0,40
c : 1,30
d : 1,8
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H2
a : 1,05
b : 0,45
c : 1,30
d : 2,4
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H3
a : 1,15
b : 0,50
c : 1,40
d : 3,10
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H1
a : 1,15
b : 0,45
c : 1,40
d : 3,10
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H2
a : 1,25
b : 0,50
c : 1,50
d : 3,90
e : 0,14
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H3
a : 1,35
b : 0,60
c : 1,50
d : 4,70
e : 0,14
Locaux de catégorie C
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H1
a : 0,90
b : 0,40
c : 1,30
d : 1,20
e : 0,08
TYPE DE CHAUFFAGE : I
Zone climatique : H2
a : 0,95
b : 0,40
c : 1,30
d : 1,40
e : 0,08
Zone climatique : H3
a : 1,00
b : 0,45
c : 1,30
d : 1,60
e : 0,08
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H1
a : 0,95
b : 0,45
c : 1,30
d : 1,40
e : 0,08
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H2
a : 1,00
b : 0,45
c : 1,30
d : 1,60
e : 0,08
TYPE DE CHAUFFAGE : II
Zone climatique : H3
a : 1,05
b : 0,50
c : 1,30
d : 2,30
e : 0,08
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse est égal ou supérieur à 0,2. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
A1, A2 et P sont comptés de l'intérieur des locaux. A3 est compté " en tableau ", c'est-à-dire menuiserie comprise. P est exprimé en mètres, A1, A2 et A3 en mètres carrés et V en mètres cubes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
La limite fixée ci-dessus pour le coefficient G1 peut être augmentée de la quantité donnée dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie des locaux et de leur indice solaire.
La définition et le mode de calcul de l'indice solaire sont donnés à l'annexe I du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Lorsqu'un local sportif " chauffé " est contigu à un local sportif " chauffé " de catégorie différente, à une piscine ou à un local " chauffé " autre que sportif, il est fait application d'un coefficient de transmission thermique global de la paroi ou des parois les séparant. Ce coefficient, appelé " coefficient Kg ", est défini comme suit.
Le coefficient Kg d'une paroi séparant deux locaux est égal au flux de chaleur qui passe de l'un de ces locaux à l'autre par transmission à travers cette paroi pour un degré d'écart de température entre les deux locaux et par unité de surface de cette paroi. Il est exprimé en watts par mètre carré et par degré Celsius. Il est calculé à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.
Le coefficient Kg d'une partie opaque séparant un local sportif " chauffé " d'un local sportif " chauffé " de catégorie différente, d'une piscine ou d'un local " chauffé " autre que sportif ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Pour les parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° : 0,8 W/m2 . °C en zone H1 et H2 et 1,0 W/m2 . °C en zone H3.
Pour les parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60° : 1,4 W/m2 . °C en zones H1 et H2 et 1,7 W/m2 . °C en zone H3.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces surélévations ou additions.