Arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998

    Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 8 JORF 17 mai 1998

    Le jury de chaque zone géographique est composé de 100 membres, professeurs des universités - praticiens hospitaliers, tirés au sort conformément à l'annexe III au présent arrêté.

    La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.

    Le président est assisté d'un vice-président, désigné également en fonction de son ancienneté en tant que professeur des universités - praticien hospitalier et de son âge. En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

    En cas de partage égal des voix, sur une décision nécessitant une procédure de vote, la voix du président est prépondérante.

    Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves. Il est adressé au président du jury, qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au ministre chargé de la santé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 11/06/1992Version en vigueur depuis le 11 juin 1992

    Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 12 JORF 11 juin 1992

    Après tirage au sort des titulaires à partir de quatre urnes conformément aux modalités définies en annexe au présent arrêté, un nombre double de suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne. Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.
  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998

    Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 9 JORF 17 mai 1998

    Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard soixante jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Les noms des membres du jury tirés au sort sont immédiatement communiqués aux intéressés, aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine dans lesquelles les membres du jury sont affectés. Le nombre maximum d'étudiants admis à assister aux opérations de tirage au sort du jury de l'internat est fixé à cinq.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 11/06/1992Version en vigueur depuis le 11 juin 1992

    Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 14 JORF 11 juin 1992

    La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Un praticien ne peut siéger qu'à un des deux jurys de concours au titre de la même année universitaire. Doivent être obligatoirement récusés les praticiens qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

    Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.

  • Article 19

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 11/06/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 11 juin 1992

    Création Arrêté 1988-05-05 JORF 8 mai 1988) A(Arrêté 1992-06-10 art. 15 JORF 11 juin 1992

    Le jury peut se scinder en sections pour la notation des épreuves, sous réserve que chaque section comporte au minimum deux membres pour l'épreuve de Q.C.M., deux membres pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et trois membres pour chaque dossier de l'épreuve de dossiers et que, pour l'épreuve de Q.C.M., pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et pour chaque dossier, l'ensemble des réponses soit noté par la même section.

    Lorsque le quorum prévu à l'article précédent n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions susvisées. Les noms des praticiens appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.