Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    Directeur des services pénitentiaires hors classe

    Directeur des services pénitentiaires hors classe

    Echelon fonctionnel

    Echelon fonctionnel

    Ancienneté conservée.

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée.

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée.

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée.

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée.

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée.

    Directeur des services pénitentiaires de 1re classe

    Directeur des services pénitentiaires

    6e échelon

    10e échelon

    Ancienneté conservée.

    5e échelon

    9e échelon

    2/3 ancienneté conservée.

    4e échelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée.

    3e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée.

    2e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée.

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée.

    Directeur des services pénitentiaires de 2e classe

    Directeur des services pénitentiaires

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

    7e échelon

    6e échelon

    1/2 ancienneté conservée.

    6e échelon

    5e échelon

    2/3 ancienneté conservée.

    5e échelon

    4e échelon

    2/3 ancienneté conservée.

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée.

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée.

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 ancienneté conservée.

    1er échelon

    Stagiaire

    Ancienneté conservée.

    Elève

    Elève

    Ancienneté conservée.

    Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.

    Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires demeure en fonction pendant un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe ainsi que les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe représentent les directeurs des services pénitentiaires créés par le présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale supplémentaire de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret est portée à 40 %.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires est abrogé.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.