Article 20
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Directeur des services pénitentiaires hors classe
Directeur des services pénitentiaires hors classe
Echelon fonctionnel
Echelon fonctionnel
Ancienneté conservée.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
Directeur des services pénitentiaires de 1re classe
Directeur des services pénitentiaires
6e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
9e échelon
2/3 ancienneté conservée.
4e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
Directeur des services pénitentiaires de 2e classe
Directeur des services pénitentiaires
8e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
7e échelon
6e échelon
1/2 ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
2/3 ancienneté conservée.
5e échelon
4e échelon
2/3 ancienneté conservée.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
1er échelon
1/2 ancienneté conservée.
1er échelon
Stagiaire
Ancienneté conservée.
Elève
Elève
Ancienneté conservée.
Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.
Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires demeure en fonction pendant un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe ainsi que les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe représentent les directeurs des services pénitentiaires créés par le présent décret.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale supplémentaire de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret est portée à 40 %.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires est abrogé.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.