Article 15
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
I. - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom.
III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.Article 16
Version en vigueur du 01/01/2013 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 29 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 91
Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 14Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps.
L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 15.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.