Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des enseignants de l'Institut Mines-Télécom

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1456 du 27 novembre 2020 - art. 5

    Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.

    La deuxième classe comprend sept (1) échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.


    (1) Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1456 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 1

    Au titre des missions qu'ils exercent en application de l'article 2, les professeurs de l'Institut Mines-Télécom ont la responsabilité de l'élaboration des programmes d'enseignement, de la coordination des équipes pédagogiques et des actions menées en matière d'innovation pédagogique. Ils dirigent les services chargés de l'enseignement.

    Ils ont la responsabilité d'orienter, de coordonner et de valoriser la recherche dans leur spécialité.

    Ils peuvent diriger des unités de recherche et des projets de recherche, y compris dans leur dimension internationale.

    Ils ont autorité sur les personnels affectés aux missions qu'ils conduisent.

    • Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom sont recrutés par concours sur titres et travaux, complétés par une épreuve orale, ouverts par discipline au titre de chacune des écoles.

      Les candidats doivent justifier :

      a) Soit de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du doctorat d'Etat ;

      b) Soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.

      Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent déposer une demande d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ministérielle d'équivalence sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.

      Les concours prévus au présent article peuvent être ouverts pour des nominations comme professeur de première classe dans la limite de 25 % de l'ensemble des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines.

      Les candidats aux concours prévus à l'alinéa précédent doivent remplir l'une des conditions mentionnées au troisième, quatrième ou cinquième alinéa ci-dessus et justifier de quatre années d'exercice des métiers de l'enseignement supérieur ou de la recherche reconnues par la commission ministérielle d'équivalence susmentionnée.

      Ces concours sont ouverts par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans la limite du nombre d'emplois à pourvoir fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

      Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.

      Les modalités de fonctionnement et la composition du jury sont fixées, pour chaque concours, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 1

      Des concours d'accès à la deuxième classe de professeur peuvent être ouverts, dans la limite de 10 % de l'ensemble des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, aux maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom justifiant de cinq années de service effectif dans ce corps et remplissant les conditions posées au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l'article 19.

      Ces concours sont organisés selon les mêmes modalités que celles des concours prévus au premier alinéa de l'article 19.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 91

      Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 19 sont nommés en qualité de professeur stagiaire.

      Toutefois, sont dispensés de stage les professeurs issus du corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom.

      La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

      Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an.

      A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres.

      Les professeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

      Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 32.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2020-1456 du 27 novembre 2020 - art. 6

      L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe a lieu à l'ancienneté.

      L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée comme suit :

      CLASSES ET ECHELONS
      ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur

      Première classe

      3e échelon

      -

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Deuxième classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1456 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs de l'Institut Mines-Télécom qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, accomplissent en cette qualité une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un organisme public ou privé d'enseignement supérieur ou de recherche ou à un an si cette mobilité est réalisée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche à l'étranger.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs de l'Institut Mines-Télécom qui ont exercé des fonctions d'enseignants-chercheurs ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou placement en position de détachement, de disponibilité ou de mise à disposition. Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois, elle prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 1

      L'avancement de la deuxième classe à la première classe a lieu au choix.

      Le nombre maximum des professeurs pouvant être promus chaque année de la deuxième à la première classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Peuvent seuls être promus à la première classe les professeurs de deuxième classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe.

      Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom de deuxième classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

    • L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle a lieu au choix.

      Le nombre maximum des professeurs pouvant être promus chaque année de la première classe à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

      Peuvent seuls être promus les professeurs de première classe ayant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Les intéressés sont classés au 1er échelon de la classe exceptionnelle.

      L'avancement au 2e échelon de la classe exceptionnelle s'effectue au choix parmi les professeurs de l'Institut Mines-Télécom justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

      Le nombre maximum des professeurs du premier échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au deuxième échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

      Avant sa signature par les ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • La procédure fixée à l'article 12 pour l'avancement au choix des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom est applicable aux avancements au choix des professeurs de l'Institut Mines-Télécom prévus par les articles 26 et 27.

      Les avancements à la première classe, à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 91

      I. - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

      II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom.

      III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 29 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 91
      Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 23

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps.

      L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom, après avis de la commission administrative paritaire.

      Ils sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration.

      Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 29.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.