Article 17
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Gardien
Gardien.
Gardien principal
Gardien.
Brigadier/Brigadier-chef
Brigadier.
Brigadier-chef principal
Brigadier-chef principal.
Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.
Article 18
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de gardien sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien intégrés dans le grade de gardien conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien principal intégrés dans le grade de gardien sont reclassés conformément au tableau suivant :SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté majorée de 9 mois.
Article 19
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 20
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier-chef principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
Article 21
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 23
Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/02/2014Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-747 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés pendant la période de trois ans prévue à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades de brigadier et brigadier-chef et de brigadier-chef principal du cadre d'emplois des agents de police municipale demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2006, pour les nominations, aux grades de brigadier et de brigadier-chef principal, dans le nouveau cadre d'emplois.
Article 24
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les services publics effectifs accomplis dans leur précédent grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.