Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4

    Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    Gardien

    Gardien.

    Gardien principal

    Gardien.

    Brigadier/Brigadier-chef

    Brigadier.

    Brigadier-chef principal

    Brigadier-chef principal.

    Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.

  • Article 18

    Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4

    Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de gardien sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien intégrés dans le grade de gardien conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.

    Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien principal intégrés dans le grade de gardien sont reclassés conformément au tableau suivant :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté majorée de 9 mois.

  • Article 19

    Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4

    Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

  • Article 20

    Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4

    Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier-chef principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.

  • Article 21

    Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4

    Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

    Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4

    Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

    Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

    Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 23

    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/02/2014Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2007-747 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

    Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés pendant la période de trois ans prévue à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.

    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades de brigadier et brigadier-chef et de brigadier-chef principal du cadre d'emplois des agents de police municipale demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2006, pour les nominations, aux grades de brigadier et de brigadier-chef principal, dans le nouveau cadre d'emplois.

  • Article 24

    Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4

    Les services publics effectifs accomplis dans leur précédent grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.