Article 1
Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.
Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des agents de police municipale s'il ne possède la nationalité française.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.
Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.