Article 14
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-551 DC du 1er mars 2007.]
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-551 DC du 1er mars 2007.]
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'Etat à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions.