Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 - art. 2

    La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au Centre national de la musique au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

    En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

    Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 - art. 2

    La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

    1° (Abrogé) ;

    2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

    3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste complète par ordre chronologique de première commercialisation en France de leurs albums antérieurs, y compris ceux émanant de producteurs extérieurs, en précisant ceux pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 1er du décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts a été atteint à la date de la demande ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

    6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

    7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

    8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

    Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1167 du 9 octobre 2014 - art. 1

    La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chacune des entreprises de production.

    Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 4 l'œuvre phonographique ou vidéographique (disque numérique polyvalent musical) considérée remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.