Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 - art. 2

    La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée au Centre national de la musique, après la publication de l'œuvre au plus tard après l'achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d'impôt.

    La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l'œuvre à un organisme de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins.

    Dans le cas de l'existence d'un contrat de licence, chaque entreprise répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'une œuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1167 du 9 octobre 2014 - art. 1

    La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

    1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et faisant apparaître le détail des dépenses qui ont été engagées pour la production et le développement ;

    2° Un justificatif attestant la publication de l'œuvre ;

    3° Un justificatif mentionnant la date de première fixation de l'œuvre correspondant à la date du matriçage, ou à celle de l'attribution du code ISRC ou à défaut à la date de publication ;

    4° La liste nominative des personnels définis aux a et a bis du 1° du III et au a du 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;

    5° Une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;

    6° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;

    7° Les extraits des contrats d'artiste ou de licence permettant de justifier les dépenses définies aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

    La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chaque entreprise de production.

    Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 7, l'oeuvre phonographique considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.