Article 3
Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975
La pénétration et la circulation des personnes et des animaux domestiques sont interdites sur tout le territoire de la réserve, sauf autorisation délivrée par le directeur de la réserve et à l'exception de la digue à la mer et de l'estran. Dans ce dernier cas, elles pourront toutefois être réglementées par le directeur de la réserve pendant la période de nidification.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975
La circulation des véhicules à moteur et des bateaux est interdite, sauf nécessité du service visant la surveillance, la gestion de la réserve ou les recherches scientifiques menées dans la réserve.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975
Par dérogation et dispositions de l'article 4 ci-dessus, la circulation de véhicules à moteur sur la digue à la mer pourra être autorisée par le préfet des Bouches-du-Rhône, en accord avec le syndicat de la digue à la mer, la fondation du parc naturel régional de Camargue et la direction de la protection de la nature.
De même, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra autoriser la circulation des véhicules à moteur sur l'estran en accord avec la fondation du parc naturel régional de Camargue et la direction de la protection de la nature.
Toutes dispositions matérielles devront alors être prises par le directeur de la réserve afin d'interdire aux véhicules de quitter la digue ou l'estran.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/05/1975Version en vigueur depuis le 10 mai 1975
Le survol de la réserve à une altitude inférieure à 1000 m est interdit à la circulation aérienne. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs relevant de la Défense, pour lesquels le survol est interdit à une altitude inférieure à 450 m.
Le cheminement en VFR jalonné par Aigues-Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Carro, l'Estaque est maintenu.
Les aéronefs multimoteurs conventionnels ou à réaction, de transport ou d'affaire, circulant en IFR, devront respecter strictement la réglementation en vigueur. Il en sera de même pour les aéronefs militaires utilisant les zones réglementées LF.R.108.B et LF.R.108.C, tout dégagement de ces zones au-dessus de la réserve étant interdit.
L'interdiction de survol ne s'applique pas en cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours et de sauvetage, le directeur de la réserve en étant informé dans les meilleurs délais.
Le survol de la réserve par un aéronef pour le dénombrement de la sauvagine devra être autorisé par le directeur de la réserve.