Annexe I
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-04-17 art. 4 JORF 26 mai 1998
Nota - Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à l'emploi.
1. Energie.
Minimum : 250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml).
Maximum : 315 kJ/100 ml (75 kcal/100 ml).
2. Protéines :
(Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38) pour les protéines de lait de vache.
(Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25) pour les isolats de protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines.
On entend par indice chimique le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
2.1. Préparation à base de protéines de lait de vache :
Minimum
0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)
Maximum
0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe V) ; toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.
2.2. Préparations à base d'hydrolysats partiels de protéines :
Minimum
0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)
Maximum
0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annxe V) ; toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.
Le coefficient d'efficacité protéique (PER) et l'utilisation protéique nette (NPU) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine.
La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 micro moles/100 kJ (42 micro moles/100 kcal) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 micro moles/100 kJ (7,5 micro moles/100 kcal).
2.3. Préparations à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache :
Minimum : 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).
Maximum : 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
Seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés pour la fabrication de ces préparations.
L'indice chimique n'est pas inférieur à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe VI).
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe V).
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8,moles/100 kJ (7,5,moles/100 kcal).
2.4. Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.
3. Lipides.
Minimum : 1,05 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal).
Maximum : 1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal).
3.1. L'utilisation des substances suivantes est interdite :
Huile de sésame.
Huile de coton.
3.2. Acide laurique :
Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.
3.3. Acide myristique :
Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.
3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates) :
Minimum : 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
Maximum : 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).
3.5. La teneur en acide alpha-linolénique ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) ;
Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne doit pas être inférieur à 5, ni supérieur à 15 ;
3.6. La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 % de la teneur totale en matière grasses ;
3.7. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses ;
3.8. Des acides gras poly-insaturés (LCP) à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, leur teneur ne doit pas être supérieure à :
1 % de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-3,
et
2 % de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-6 ;
1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique.
La teneur en acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3) ne doit pas être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3).
4. Glucides.
Minimum : 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
Maximum : 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal).
4.1. Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés :
Lactose ;
Maltose ;
Saccharose ;
Malto-dextrines ;
Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté ;
Amidon précuit (naturellement exempt de gluten) ;
Amidon gélatinisé (naturellement exempt de gluten).
4.2. Lactose :
Minimum : 0,85 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal).
La présente disposition n'est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 p. 100 de la teneur totale en protéines.
4.3. Saccharose :
Maximum : 20 p. 100 de la teneur totale en hydrates de carbone.
4.4. Amidon précuit et ou amidon gélatinisé :
Maximum : 2 g/100 ml et 30 p. 100 des glucides totaux.
5. Eléments minéraux.
5.1. Préparations à base de protéines de lait de vache : minimum et maximum.
Sodium (mg).
pour 100 KJ : 5 / 14.
pour 100 KCAL : 20 / 60.
Potassium (mg).
pour 100 KJ : 15, 35.
pour 100 KCAL : 60, 145.
Chlore (mg).
pour 100 KJ : 12, 29.
pour 100 KCAL : 50, 125.
Calcium (mg).
pour 100 KJ : 12, ...
pour 100 KCAL : 50, ...
Phosphore (mg).
pour 100 KJ : 6, 22.
pour 100 KCAL : 25, 90.
Magnésium (mg).
pour 100 KJ : 1,2 , 3,6.
pour 100 KCAL : 5, 15.
Fer (mg) (1).
pour 100 KJ : 0,12 , 0,36.
pour 100 KCAL : 0,5 , 1,5.
Zinc (mg).
pour 100 KJ : 0,12 , 0,36.
pour 100 KCAL : 0,5 , 1,5.
Cuivre ($GMg).
pour 100 KJ : 4,8 , 19.
pour 100 KCAL : 20, 80.
Iode ($GMg).
pour 100 KJ : 1,2 , ...
pour 100 KCAL : 5, ...
"Sélénium (2) (micro g).
pour 100 kJ : 0,7
pour 100 kcal : 3
(1) Limite applicable aux préparations enrichies en fer.
(2) Limite applicable aux préparations contenant du sélénium ajouté.
Le rapport calcium phosphore n'est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2,0.
5.2. Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines de lait de vache :
Toutes les prescriptions du paragraphe 5.1 sont applicables sauf celles relatives au fer et au zinc qui sont remplacées par les prescriptions suivantes (minimum et maximum) :
Fer (mg).
pour 100 KJ : 0,25 , 0,5.
pour 100 KCAL : 1, 2.
Zinc (mg).
pour 100 KJ : 0,18 , 0,6.
pour 100 KCAL : 0,75 , 2,4.
6. Vitamines (minimum et maximum).
Vitamine A ($GMg-ER) (1).
pour 100 KJ : 14, 43.
pour 100 KCAL : 60, 180.
Vitamine D ($GMg) (2).
pour 100 KJ : 0,25 , 0,65.
pour 100 KCAL : 1, 2,5.
Thiamine ($GMg).
pour 100 KJ : 10, ...
pour 100 KCAL : 40, ...
Riboflavine ($GMg).
pour 100 KJ : 14, ...
pour 100 KCAL : 60, ...
Niacine (mg-EN)
pour 100 kJ : 0,2
pour 100 kcal : 0,8
Acide pantothénique ($GMg).
pour 100 KJ : 70, ...
pour 100 KCAL : 70, ...
Vitamine B 6 ($GMg).
pour 100 KJ : 9, ...
pour 100 KCAL : 35, ...
Biotine ($GMg).
pour 100 KJ : 0,4 , ...
pour 100 KCAL : 1,5 , ...
Acide folique ($GMg).
pour 100 KJ : 1, ...
pour 100 KCAL : 4, ...
Vitamine B 12 ($GMg).
pour 100 KJ : 0,025 , ...
pour 100 KCAL : 0,1 , ...
Vitamine C (mg).
pour 100 KJ : 1,9 , ...
pour 100 KCAL : 8, ...
Vitamine K ($GMg).
pour 100 KJ : 1, ...
pour 100 KCAL : 4, ...
Vitamine E (mg $GA-ET) (4).
pour 100 KJ : 0,5/g d'acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléique mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg pour 100 kJ disponibles, ...
pour 100 KCAL : 0,5/g d'acides polyinsaturés exprimés en acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg pour 100 kcal disponibles, ...
(1) ER = équivalent rétinol all-trans.
(2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mu g = 400 UI de vitamines D.
(3) EN = équivalent niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60.
(4) Alpha-ET = d-Alpha-équivalent tocophérol.
7. Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés :
MAXIMUM (1)
Monophosphate 5' de cytidine
0,60 (mg/100 kJ)
2,50 (mg/100 kcal)
Monophosphate 5' d'uridine
0,42 (mg/100 kJ)
1,75 (mg/100 kcal)
Monophosphate 5' d'adénosine
0,36 (mg/100 kJ)
1,50 (mg/100 kcal)
Monophosphate 5' de guanosine
0,12 (mg/100 kJ)
0,50 (mg/100 kcal)
Monophosphate 5' d'inosine
0,24 (mg/100 kJ)
1,00 (mg/100 kcal)
(1) La concentration totale en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).
Annexe II
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-04-17 art. 4 JORF 26 mai 1998
Nota - Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l'emploi.
1. Energie.
Minimum : 250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml).
Maximum : 335 kJ/100 ml (80 kcal/100 ml).
2. Protéines.
(Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38 pour les protéines de lait de vache).
(Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25 pour les isolats de protéines de soja).
Minimum : 0,5 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).
Maximum : 1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).
L'indice chimique des protéines présentes est au moins égal à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (caséine ou lait maternel, telle que définie à l'annexe VI).
On entend par "indice chimique" le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait maternel, tel que défini à l'annexe V.
Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées à des protéines de lait de vache, seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés.
Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet.
3. Lipides.
Minimum : 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
Maximum : 1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal).
3.1. L'utilisation des substances suivantes est interdite :
Huile de sésame.
Huile de coton.
3.2. Acide laurique :
Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.
3.3. Acide myristique :
Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.
3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides r linoléates) :
Minimum : 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) : cette limite ne s'applique qu'aux préparations de suite additionnées d'huiles végétales.
3.5. La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 % de la teneur totale en matières grasses ;
3.6. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses.
4. Glucides.
Minimum : 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
Maximum : 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal).
4.1. L'utilisation d'ingrédients contenant du gluten est interdite.
4.2. Lactose :
Minimum : 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal).
La présente disposition n'est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 p. 100 de la teneur totale en protéines.
4.3. Saccharose, fructose, miel :
Maximum : isolément ou ensemble : 20 p. 100 des glucides totaux.
5. Eléments minéraux.
5.1 (minimum et maximum).
Fer (mg).
pour 100 KJ : 0,25 , 0,5.
pour 100 KCAL : 1, 2.
Iode ($GMg).
pour 100 KJ : 1,2 , ...
pour 100 KCAL : 5, ...
5.2. Zinc.
5.2.1. Préparations de suite entièrement à base de lait de vache :
Minimum : 0,12 mg 100 kJ (0,5 mg 100 kcal).
5.2.2. Préparations de suite contenant des isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec du lait de vache :
Minimum : 0,18 mg 100 kJ (0,75 mg 100 kcal).
5.3. Autres éléments minéraux :
Les taux sont au moins égaux à ceux que l'on trouve normalement dans le lait de vache, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait de vache. La composition type du lait de vache est donnée à titre indicatif à l'annexe VII.
5.4. Le rapport calcium/phosphore n'est pas supérieur à 2,0.
6. Vitamines (minimum et maximum).
Vitamine A ($GMg-ER) (1).
pour 100 KJ : 14, 43.
pour 100 KCAL : 60, 180.
Vitamine D ($GMg) (2).
pour 100 KJ : 0,25 , 0,75.
pour 100 KCAL : 1, 3.
Vitamine C (mg).
pour 100 KJ : 1,9 , ...
pour 100 KCAL : 8, ...
Vitamine E (mg $GA-ET) (3).
pour 100 KJ : 0,5/g d'acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléique mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg pour 100 kJ disponibles, ...
pour 100 KCAL : 0,5/g d'acides polyinsaturés exprimés en acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg pour 100 kcal disponibles, ...
(1) ER r équivalent rétinol all-trans.
(2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mu g = 400 UI de vitamines D.
(3) Alpha-ET = d-Alpha-équivalent tocophérol.
7. Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés :
MAXIMUM (1)
Monophosphate 5' de cytidine
0,60 (mg/100 kJ)
2,50 (mg/100 kcal)
Monophosphate 5' d'uridine
0,42 (mg/100 kJ)
1,75 (mg/100 kcal)
Monophosphate 5' d'adénosine
0,36 (mg/100 kJ)
1,50 (mg/100 kcal)
Monophosphate 5' de guanosine
0,12 (mg/100 kJ)
0,50 (mg/100 kcal)
Monophosphate 5' d'inosine
0,24 (mg/100 kJ)
1,00 (mg/100 kcal)
(1) La concentration totale en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).
Annexe III
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-04-17 art. 4 JORF 26 mai 1998
Allégation, conditions autorisant l'allégation :
1. Protéines adaptées : la teneur en protéines est inférieure à 0,6 g par 100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines de lactosérum/caséines n'est pas inférieur à 1,0.
2. Faible teneur en sodium : la teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).
3. Sans saccharose : absence de saccharose.
4. Lactose uniquement : le lactose est le seul glucide présent.
5. Sans lactose : absence de lactose (1).
6. Enrichi en fer : ajout de fer dans les conditions prévues à l'annexe I point 5.1.
ALLEGATIONS :
7. Réduction du risque d'allergie aux protéines de lait. Cette allégation peut comporter des termes faisant référence à une propriété allergénique réduite ou antigénique réduite.
CONDITIONS autorisant l'allégation :
a) Les préparations satisfont aux dispositions établies à l'annexe I, point 2.2, et la quantité de protéines immunoréactives mesurée à l'aide de méthodes généralement acceptées est inférieure à 1 % des substances contenant de l'azote dans les préparations.
b) Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourrissons allergiques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l'étiquette à moins que des essais cliniques généralement admis démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 % des nourrissons (intervalle de confiance 95 %) souffrant d'hypersensibilité aux protéines qui sont à la base de l'hydrolysat.
c) Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réactions de sensibilisation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été administrées.
d) Des données objectives et vérifiées scientifiquement comme preuves des propriétés d'allégations doivent être disponibles.
(1) Lorsque déterminé à l'aide d'une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.
Annexe IV
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
1. En ce qui concerne les critères biologiques et microbiologiques qui leur sont applicables, les aliments diététiques et de régime de l'enfance sont classés de la façon suivante :
1.1. Catégorie A : dans cette catégorie sont classés les produits qui ont été traités et conditionnés suivant les techniques visées à l'article 2 du décret du 10 février 1955 en ce qui concerne les conserves.
1.2. Catégorie B : cette catégorie comprend les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent une adjonction de liquide avant consommation mais sans cuisson.
1.3. Catégorie C : dans cette catégorie sont rangés les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent une cuisson avant consommation. Par cuisson, il faut entendre un chauffage à 100 degrés C pendant au moins trois minutes.
1.4. Catégorie D : cette catégorie comprend les aliments prêts à l'emploi qui n'entrent dans aucune des catégories précédentes.
2. Les critères biologiques et microbiologiques exigibles des aliments diététiques de l'enfance sont fixés comme suit :
2.1. Dans les aliments de la catégorie A, doivent avoir été détruits ou totalement inhibés, d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le produit ou comporter des risques pour le consommateur.
2.2. Les aliments des catégories B, C et D doivent présenter des teneurs en germes répondant aux spécifications ci-après, les critères relatifs aux germes aérobies mésophiles n'étant toutefois pas applicables aux préparations ayant subi une acidification délibérée par fermentation lactique et la limite indiquée pour la teneur en coliformes des aliments de la catégorie B étant abaissée à 5 germes par gramme lorsqu'il s'agit d'un produit soumis aux dispositions du chapitre II de l'arrêté ou d'une préparation de régime pour l'allaitement des nourrissons.
2.2.1. Catégorie B :
- germes aérobies mésophiles : moins de 50.000 par gramme ;
- coliformes : moins de 100 par gramme ;
- escherichia coli : moins de 1 par gramme ;
- levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;
- moisissures seules : moins de 300 par gramme ;
- anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :
moins de 100 par gramme ;
- staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 1 par gramme ;
- salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.
2.2.2. Catégorie C :
- germes aérobies mésophiles : moins de 200 000 par gramme ;
- coliformes : moins de 1.000 par gramme ;
- escherichia coli : moins de 10 par gramme ;
- levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;
- moisissures seules : moins de 300 par gramme ;
- anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :
moins de 100 par gramme ;
- staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 10 par gramme ;
- salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.
2.2.3. Catégorie D :
- germes aérobies mésophiles : moins de 10.000 par gramme ;
- coliformes : moins de 10 par gramme ;
- escherichia coli : moins de 1 par gramme ;
- levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;
- moisissures seules : moins de 300 par gramme ;
- anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :
moins de 10 par gramme ;
- staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 1 par gramme ;
- salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.
Annexe V
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Création Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 15 III JORF 15 février 1994
Aux fins de la présente annexe, les acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants (pour 100 KJ (1), et pour 100 KCAL) :
Arginine : 16, 69.
Cystine : 6, 24.
Histidine : 11, 45.
Isoleucine : 17, 72.
Leucine : 37, 156.
Lysine : 29, 122.
Méthionine : 7, 29.
Phénylalanine : 15, 62.
Thréonine : 19, 80.
Tryptophane : 7, 30.
Tyrosine : 14, 59.
Valine : 19, 80.
(1) 1 kJ = 0,239 kcal.
Annexe VI
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Création Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 15 III JORF 15 février 1994
Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et du lait maternel (g 100 g de protéine) : caséine et Lait maternel (1).
Arginine : 3,7 , 3,8.
Cystine : 0,3 , 1,3.
Histidine : 2,9 , 2,5.
Isoleucine : 5,4 , 4,0.
Leucine : 9,5 , 8,5.
Lysine : 8,1 , 6,7.
Méthionine : 2,8 , 1,6.
Phénylalanine : 5,2 , 3,4.
Thréonine : 4,7 , 4,4.
Tryptophane : 1,6 , 1,7.
Tyrosine : 5,8 , 3,2.
Valine : 6,7 , 4,5.
(1) Teneurs en acides aminés des aliments et données biologiques sur les protéines. FAO Nutritional Studies, n° 24, Rome 1970, items 375 and 383.
Annexe VII
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Création Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 15 III JORF 15 février 1994
A titre indicatif, les teneurs en éléments minéraux du lait de vache, exprimées pour 100 g de matière sèche non grasse, sont les suivantes (pour 100 g de M.S.N.G. (1) et pour 1 g de protéines) :
Sodium (mg) : 550, 15.
Potassium (mg) : 1 680, 43.
Chlore (mg) : 1 050, 28.
Calcium (mg) : 1 350, 35.
Phosphore (mg) : 1 070, 28.
Magnésium (mg) : 135, 3,5.
Cuivre ($GMg) : 225, 6.
Iode : variable (2), variable (2).
(1) M.S.N.G. : matière sèche non grasse. :
(2) Varie considérablement selon la saison et les conditions d'élevage. :
Annexe VIII
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Création Arrêté 1998-04-17 art. 5 JORF 26 mai 1998
SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine AVALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 400
SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine D
VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 10
SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine C
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 25
SUBSTANCE NUTRITIVE : Thiamine
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 0,5
SUBSTANCE NUTRITIVE : Riboflavine
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 0,8
SUBSTANCE NUTRITIVE : Equivalents niacine
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 9
SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine B 6
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 0,7
SUBSTANCE NUTRITIVE : Folate
VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 100
SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine B 12
VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 0,7
SUBSTANCE NUTRITIVE : Calcium
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 400
SUBSTANCE NUTRITIVE : Fer
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 6
SUBSTANCE NUTRITIVE : Zinc
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 4
SUBSTANCE NUTRITIVE : Iode
VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 70
SUBSTANCE NUTRITIVE : Sélénium
VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 10
SUBSTANCE NUTRITIVE : Cuivre
VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 0,4
Annexe IX
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Création Arrêté 1998-04-17 art. 5 JORF 26 mai 1998
Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
1. Teneur en céréales :
Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées.
La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec.
2. Protéines :
2.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide et exempt de protéines) et point a, iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal) ;
2.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 2, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide et exempt de protéines), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal) ;
2.3. Pour les biscuits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, iv) dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal) ;
2.4. Il faut que l'indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe VI), ou que le coefficient d'efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.
3. Glucides :
3.1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, i) (Céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés) et iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal) :
- la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) ;
- la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
3.2. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines) :
- la quantité totale de glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) ;
- la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).
4. Lipides :
4.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, points a, i) (Céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés) et iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quel ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) ;
4.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) :
a) La quantité d'acide laurique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides ;
b) La quantité d'acide myristique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides ;
c) La quantité d'acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).
5. Eléments minéraux :
5.1. Sodium :
- les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques ;
- la teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).
5.2. Calcium :
5.2.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal) ;
5.2.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quel ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
6. Vitamines :
6.1. Pour les aliments traités à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 micro g/100 kJ (100 micro g/100 kcal) ;
6.2. Pour les produits visés à l'article 20 paragraphe 1 point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), les teneurs en vitamines A et D doivent être les suivantes :
Vitamine A (micro g ER) (1).
POUR 100 kJ minimum : 14
POUR 100 kJ maximum : 43
POUR 100 kcal minimum : 60
POUR 100 kcal maximum : 180
Vitamine D (micro g) (2)
POUR 100 kJ minimum : 0,25
POUR 100 kJ maximum : 0,75
POUR 100 kcal minimum : 1
POUR 100 kcal maximum : 3
(1) ER : tous les équivalents trans rétinol.
(2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 micro g = 400 u.i. de vitamine D.
Pour les autres préparations à base de céréales les limites ci-dessus s'appliquent également en cas d'ajout des vitamines A et D.
Annexe X
Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999
Modifié par Arrêté 1999-05-18 art. 1 JORF 2 juin 1999
Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
1. Protéines :
1.1. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit :
- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines mentionnées doivent au total constituer au moins 40 % en poids du produit ;
- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;
- la teneur en protéines des sources citées en doit pas être inférieure à 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
1.2. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines prises séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :
- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 10 % en poids du produit ;
- la viande, le poulet, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids des sources protéiniques citées ;
- la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).
1.3. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :
- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 8 % en poids du produit ;
- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;
- la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;
- la quantité totale des protéines contenues dans le produit ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.3 bis. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat :
- la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;
- la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.4. Si le libellé de l'étiquette du produit précise qu'il s'agit d'un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.4 bis. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d'un plat.
1.4 ter. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées.
1.5. L'ajout d'acides aminés n'est autorisé qu'aux fins de l'amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet.
2. Glucides :
La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser :
- 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes ;
- 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits ;
- 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits ;
- 25 g/100 g pour les desserts et les puddings ;
- 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait.
3. Graisses :
3.1. Pour les produits visés au point 1.1 de la présente annexe, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s'ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).
3.2. Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).
4. Sodium :
4.1. La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
4.2. Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts, ni aux puddings, sauf à des fins technologiques.
5. Vitamines :
Vitamine C :
Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit ne doit pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.
Vitamine A :
Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 micro g ER/100 kJ (100 micro g ER/100 Kcal) (1).
La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés.
Vitamine D :
La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés.
(1) ER : tous les équivalents trans rétinol.
Annexe XI
Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999
Création Arrêté 1999-05-18 art. 2 JORF 2 juin 1999
Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu.
!-------------------------!-----------!
! ELEMENTS NUTRITIFS ! TENEUR !
! ! MAXIMALE !
! ! pour !
! !100 kcal !
!-------------------------!-----------!
!Vitamine A (microg ER)...! 180(1) !
!Vitamine E (mg a TE).....! 3 !
!Vitamine C (mg)..........! 12,5 !
! ! 25(2) !
! ! 125(3) !
!Thiamine (mg)............! 0,25 !
! ! 0,5(4) !
!Riboflavine (mg).........! 0,4 !
!Niacine (mg EN)..........! 4,5 !
!Vitamine B 6 (mg)........! 0,35 !
!Acide folique (microg)...! 50 !
!Vitamine B 12 (microg)...! 0,35 !
!Acide pantothénique (mg).! 1,5 !
!Biotine (microg).........! 10 !
!Potassium (mg)...........! 160 !
!Calcium (mg).............! 80 !
! ! 180(5) !
! ! 100(6) !
!Magnésium (mg)...........! 40 !
!Fer (mg).................! 3 !
!Zinc (mg)................! 2 !
!Cuivre (microg)..........! 40 !
!Iode (microg)............! 35 !
!Manganèse (mg)...........! 0,6 !
!-------------------------!-----------!
!(1) Conformément aux ! !
!dispositions des annexes ! !
!IX et X. ! !
!(2) Limite applicable ! !
!aux produits enrichis en ! !
!fer. ! !
!(3) Limite applicable ! !
!aux préparations à base ! !
!de fruits, aux jus de ! !
!fruits, aux nectars et ! !
!aux jus de légumes. ! !
!(4) Limite applicable aux! !
!préparations à base de ! !
!céréales. ! !
!(5) Limite applicable aux! !
!produits visés à ! !
!l'article 20, ! !
!paragraphe 1, ! !
!points a i) et a ii). ! !
!(6) Limite applicable aux! !
!produits visés à l'arti- ! !
!cle 20, paragraphe 1, ! !
!point a iv). ! !
!-------------------------!-----------!
Annexe XII
Version en vigueur depuis le 26/02/2005Version en vigueur depuis le 26 février 2005
Création Arrêté 2005-02-18 art. 3 JORF 26 février 2005
Dénomination chimique de la substance (définition du résidu) :Disulfoton (somme du disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton).
Fensulfothion (somme de fensulfothion, sous analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion).
Fentin, exprimé en cation de triphénylétain.
Haloxyfop (somme de haloxyfop, ses sels et esters, y compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop).
Heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore.
Hexachlorobenzène.
Nitrofène.
Ométhoate.
Terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos).
Aldrine et dieldrine, exprimée en dieldrine.
Endrine.
Annexe XIII
Version en vigueur depuis le 26/02/2005Version en vigueur depuis le 26 février 2005
Création Arrêté 2005-02-18 art. 3 JORF 26 février 2005
DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance : Cadusafos
TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,006
DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance :
Déméton-S-méthyl (déméton-S-méhylsulfone/oxydéméton-méthyl, séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl)
TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,006
DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance : Ethoprophos
TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,008
DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance :
Fipronil (somme de fipronil et de fipronil-désulfinyl, exprimés en fipronil)
TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,004
DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance :
Propinèbe/propylènethiourée (somme de propinèbe et de propylènethiourée)
TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,006