Article 9
Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975
Les dispositifs commandant les indications à distance doivent être équipés de moyens de contrôle permettant aux utilisateurs et aux agents chargés du contrôle de s'assurer de leur bon fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à l'indicateur local.