Article 8
Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975
Les indicateurs répétiteurs sont des indicateurs qui sont installés dans des lieux plus ou moins éloignés du récipient-mesure auquel est associé le jaugeur.
Ces indicateurs doivent répondre aux prescriptions de l'article 6 lorsqu'ils sont utilisés lors des opérations commerciales ou fiscales.
Dans le cas contraire, ils doivent porter la mention : "Indicateur interdit pour toute opération commerciale ou fiscale".