Article 2
Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975
Les jaugeurs réglementés par le présent arrêté doivent être conformes à un modèle approuvé.
Des décisions d'approbation peuvent également porter sur des éléments constitutifs de jaugeurs.
Les modèles approuvés ne peuvent être modifiés sans l'autorisation du service des instruments de mesure. Le changement de matériau de construction d'un ou plusieurs éléments est considéré comme une modification.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975
Les essais en vue de l'approbation d'un modèle portent en principe sur trois appareils. Compte tenu des caractéristiques du modèle, le service des instruments de mesure peut demander qu'un nombre différent d'appareils lui soit soumis.
Ces essais comportent une épreuve d'endurance d'au moins six mois au cours de laquelle les appareils sont mis en service normal. Au cours de cette épreuve, l'erreur des jaugeurs ne doit pas excéder l'erreur maximale tolérée fixée par l'article 3 du décret n° 72-389 du 4 mai 1972 :
Classe de précision, erreur maximale tolérée en plus ou en moins sur la hauteur mesurée (h).
Ordinaire.
h : 20 m : 20 mm.
h : 20 m : h/1.000.
Moyenne.
h : 20 m : 4 mm.
h : 20 m : h/5.000.
Fine.
h : 20 m : 2 mm.
h : 20 m : h/10.000.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975
Les décisions d'approbation fixent les conditions d'emploi des jaugeurs et, si nécessaire, les limites de température et de pression de fonctionnement ainsi que les conditions particulières de vérification.