Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • ANNEXE II PARAGRAPHE 1

      Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

      L'efficacité acoustique d'un silencieux de remplacement est établie par comparaison avec celle du silencieux qui équipait le véhicule auquel il est destiné lors de sa réception par type par le service des mines.

    • ANNEXE II PARAGRAPHE 2

      Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

      Les silencieux de remplacement doivent être conçus de manière à conserver leur efficacité dans le temps.

      En particulier :

      2.1. Des matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction des silencieux de remplacement que s'il est assuré, par des mesures appropriées dans la conception ou dans la production, que l'efficacité, pour respecter les limites exigées à l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1972, est atteinte en circulation routière. Un tel dispositif silencieux est considéré efficace en circulation si :

      2.1.1. Le silencieux de remplacement essayé selon les prescriptions du point 3 de la présente annexe II a été mis dans un état normal pour la circulation routière avant les mesures du niveau sonore.

      Cela peut se faire :

      2.1.1.1. Par un fonctionnement continu de 10000 km sur route sur le type de véhicule auquel est destiné le silencieux ou sur un véhicule de catégorie similaire (moteurs de cylindrées équivalentes, régime de rotation maximum voisin, cycles à deux ou quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...).

      2.1.1.1.1. Ce fonctionnement doit comprendre environ une moitié du parcours en circulation urbaine et l'autre moitié du parcours à longue distance et à haute vitesse ; le fonctionnement continu sur route peut être remplacé par un programme adéquat sur une piste d'essai ;

      2.1.1.1.2. Il faut s'efforcer d'alterner à plusieurs reprises les deux régimes de vitesse ;

      2.1.1.1.3. L'ensemble du programme d'essai doit comprendre au minimum dix interruptions d'au moins trois heures, afin de reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.

      2.1.1.2. Ou par des essais sur un banc d'essai dans les conditions suivantes :

      2.1.1.2.1. Le silencieux est monté, en utilisant des accessoires de série et en respectant les prescriptions du constructeur du silencieux, sur un moteur accouplé à un frein dynamométrique et de catégorie similaire (cylindrée équivalente, régime de rotation maximum voisin, cycle à deux ou quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...) au moteur équipant le type de véhicule auquel il est destiné.

      2.1.1.2.2. Les essais sont conduits par 6 périodes de 6 heures avec interruption d'au moins 12 heures entre chaque période élémentaire pour reproduire les effets de refroidissement et des condensations éventuelles ;

      2.1.1.2.3. Pendant chaque période de 6 heures, le moteur est placé successivement dans les conditions suivantes :

      1. Séquence cinq minutes au ralenti ;

      2. Séquence une heure à un quart de charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;

      3. Séquence une heure à demi-charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;

      4. Séquence dix minutes à pleine charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;

      5. Séquence quinze minutes à demi-charge au régime de puissance maximale ;

      6. Séquence trente minutes à un quart de charge au régime de puissance maximale.

      Par régime de puissance maximale, on entend le régime indiqué par le constructeur.

      Durée totale des six séquences : trois heures.

      Chaque période comprend deux groupes de six séquences ci-dessus.

      2.1.1.2.4. Au cours de l'essai, on ne procède à aucun refroidissement du silencieux par soufflage d'air simulant l'écoulement autour du véhicule. Toutefois, à la demande du constructeur, un refroidissement est autorisé afin de ne pas dépasser la température relevée à l'entrée du silencieux, le véhicule circulant à sa vitesse maximale ;

      2.1.1.3. Ou par le vidage des matériaux fibreux du silencieux.

      2.1.1.4. Après le conditionnement du silencieux tel que prévu au point 2.1.1, la mesure du bruit est à effectuer conformément aux prescriptions du point 3 ci-dessous. Le niveau du bruit mesuré ne doit pas dépasser celui qui est mesuré avec le silencieux d'origine lors des essais pour la réception par type du véhicule.

      2.2. Des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux.

    • ANNEXE II PARAGRAPHE 3

      Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

      3.1. Méthodes de mesure :

      3.1.1. Mesures sur les véhicules : les mesures sont faites suivant les conditions énoncées au chapitre 1er du présent cahier des charges. Le niveau de bruit mesuré avec les silencieux de remplacement doit être au plus égal au niveau mesuré avec le silencieux d'origine lors des essais pour la réception par type du véhicule.

      3.1.2. Mesures acoustiques : l'efficacité acoustique résulte de l'affaiblissement du silencieux, déterminé en partant d'une source de "bruit blanc", c'est-à-dire ne comportant aucune fréquence privilégiée, dont le niveau à l'entrée est maintenu constant.

      Le bruit du silencieux dans une enceinte appropriée est analysé en utilisant un appareillage de haute qualité correspondant aux spécifications du chapitre 1er de la présente annexe.

      3.2. Conditions de mesure :

      Pour l'exécution de l'essai acoustique, le silencieux est fixé par les attaches prévues à cet effet, sur un montage approprié afin d'éviter toute vibration. Il doit être complété par tous les organes annexes prévus au catalogue du fabricant et vendus en rechange avec l'appareil, tels que tuyauterie d'entrée, ajustage de sortie, enjoliveurs notamment pour les silencieux destinés à l'équipement des moteurs deux temps pour lesquels la tuyauterie d'arrivée revêt une importance particulière.

      Les essais relatifs au silencieux d'origine devant servir de critères de comparaison doivent avoir été effectués dans des conditions identiques à celles qui correspondent au silencieux de remplacement.

      3.3. Interprétation des résultats :

      Le niveau d'intensité subjective est chiffré par la méthode normalisée de Stevens (recommandation ISO TC 43, document 66, calcul de la sonie par analyse objective).

      La valeur de l'intensité subjective, ainsi calculée, doit être inférieure ou au plus égale à celle relevée avec le silencieux qui équipait le véhicule lors de la présentation au laboratoire agréé pour les essais en vue de la réception par type par le service des mines.

      3.4. Cas particuliers et contestations :

      Lorsque le spectre relevé sur le silencieux de remplacement est très différent de celui correspondant au silencieux d'origine, le niveau d'intensité subjective peut être déterminé en partant d'un bruit égal enregistré par un magnétophone de haute qualité sur le type de véhicule auquel est destiné le silencieux ou sur un véhicule de catégorie similaire (moteurs de cylindrées équivalentes, régime de rotation maximum voisin, cycle à deux ou à quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...).

      L'enregistrement de ce bruit réel de référence est effectué silencieux débranché, en accélérant le moteur depuis le régime de ralenti jusqu'au régime de rotation maximum prévu par le constructeur.

      En cas de contestation des résultats par le demandeur, celui-ci doit fournir au laboratoire agréé un véhicule du même type ou d'un type similaire, le laboratoire étant seul compétent pour juger la validité de cette similitude, s'il y a lieu. Ce véhicule est utilisé comme prévu ci-dessus pour l'enregistrement du bruit de référence devant servir de base pour déterminer l'atténuation du silencieux présenté.

    • ANNEXE II PARAGRAPHE 4

      Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

      4.1. La demande d'homologation est adressée au ministre de l'équipement et du logement, par l'intermédiaire du laboratoire agréé, auquel le demandeur devra remettre :

      4.1.1. Un dispositif complet ainsi que le silencieux d'origine ;

      4.1.2. Un dossier en triple exemplaire comprenant :

      4.1.2.1. La désignation du dispositif par le fabricant.

      4.1.2.2. Une description technique détaillée du dispositif comportant un dessin d'exécution avec l'indication de la nature des matériaux constitutifs du dispositif et le repérage de l'emplacement de la marque prescrite à l'article 8 de l'arrêté.

      4.1.2.3. L'indication du ou des types de véhicules auxquels l'appareil est destiné.

      4.2. Le laboratoire établit le procès-verbal des essais et l'adresse avec le dossier au ministre de l'équipement et du logement qui statue après avis de la commission permanente de réception des projecteurs et équipements pour automobiles. Un duplicata du certificat d'essais est expédié au demandeur par le laboratoire.