Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

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    • ANNEXE I (PARAGRAPHE I)

      Version en vigueur depuis le 11/02/1988Version en vigueur depuis le 11 février 1988

      Modifié par Arrêté 1988-01-27 art. 5 JORF 11 février 1988

      1. La mesure des bruits produits par les véhicules automobiles est effectuée dans les conditions et suivant la méthode de mesure indiquée ci-après.

      2. Appareils de mesure :

      Les mesures du bruit provoqué par les véhicules sont effectuées au moyen d'un sonomètre conforme au type décrit dans la publication n° 179, première édition de l'année 1965, de la commission électrotechnique internationale.

      3. Conditions de mesure :

      Les mesures sont faites, le véhicule étant à vide, dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse (bruit ambiant et bruit du vent inférieurs d'au moins 10 dB (A) au bruit à mesurer).

      Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres.

      Le revêtement de la piste de roulement doit être d'une nature telle que les pneumatiques n'engendrent pas un bruit excessif. Cette condition n'est valable que pour la mesure du bruit des véhicules en marche.

      Les mesures sont faites par temps clair et par vent faible. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité du véhicule ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil si ces spectateurs se trouvent à proximité du véhicule ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture.

      4. Méthode de mesure :

      4.1. Mesure du bruit des véhicules en marche (pour la réception) :

      Deux mesures au moins sont effectuées de chaque côté du véhicule. Des mesures préliminaires de réglage peuvent être faites, mais ne sont pas prises en considération.

      Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,5 mètres de l'axe de marche CC' du véhicule, mesurée suivant la perpendiculaire PP' à cet axe.

      Deux lignes AA' et BB', parallèles à la ligne PP' et situées respectivement à 10 mètres en avant et en arrière de cette ligne, sont tracées sur la piste d'essai. Les véhicules sont amenés en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu'à la ligne AA'. A ce moment, le papillon des gaz est ouvert à fond aussi rapidement qu'il apparaît indiqué. Le papillon est maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule (1) dépasse la ligne BB', puis il est refermé aussi rapidement que possible.

      L'intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure.

      (1) Si l'ensemble du véhicule comporte une remorque ou une semi-remorque, il n'est pas tenu compte de celles-ci pour le passage de la ligne BB'.

      4.1.1. Véhicules sans boîte de vitesses :

      Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée correspondant à la plus basse des trois vitesses suivantes :

      Vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation pour laquelle le moteur développe sa puissance maximale ;

      Vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation maximale permise par le régulateur ;

      50 km/h.

      4.1.2. Véhicules à boîte de vitesses à commande manuelle :

      La boîte de vitesses est obligatoirement enclenchée :

      4.1.2.1. Sur le deuxième rapport si le véhicule est muni d'une boîte à deux, trois ou quatre rapports ;

      4.1.2.2. Sur le troisième rapport si la boîte comporte plus de quatre rapports ;

      4.1.2.3. Sur le rapport correspondant à la vitesse la plus élevée du véhicule, si le système de transmission est à double démultiplication (boîte de relais ou pont arrière à deux rapports de démultiplication) :

      Le véhicule s'approche à la ligne AA' à une vitesse stabilisée correspondant à la plus basse des trois vitesses suivantes :

      Vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation pour laquelle le moteur développe sa puissance maximale ;

      Vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation maximale permise par le régulateur ;

      50 km/h.

      4.1.3. Véhicules à boîte de vitesse automatique :

      Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée égale à la plus basse des deux vitesses suivantes :

      50 km/h ;

      Les trois quarts de sa vitesse maximale.

      Lorsque le choix est possible, la position "conduite normale" en ville est utilisée.

      4.1.4. Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels forestiers et motoculteurs.

      La vitesse d'essai à considérer est égale aux trois quarts du maximum réalisable sur la combinaison de vitesse la plus élevée pour le déplacement sur route.

      " 4.1.5. Dispositions particulières applicables aux véhicules des titres IV et V, livre Ier du code de la route :

      " 4.1.5.1. Réceptionnés par type après le 1er juin 1981 et avant le 1er octobre 1988 pour les motocycles dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et pour les motocycles dont la cylindrée dépasse 175 cm3.

      " Réceptionnés par type après le 1er juin 1981 et avant le 1er octobre 1989 pour les motocycles dont la cylindrée dépasse 80 cm3 sans excéder 175 cm3.

      " Mis en circulation avant le 1er octobre 1990.

      " 4.1.5.1.2. Utilisation de la boîte de vitesses éventuelle :

      " Lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses à commande manuelle comportant au plus quatre rapports, le deuxième rapport est enclenché.

      " Lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses à commande manuelle comportant plus de quatre rapports :

      " Le troisième rapport est enclenché pour les véhicules dont la cylindrée ne dépasse pas 350 cm3 ;

      " Le deuxième rapport est enclenché pour les véhicules dont la cylindrée excède 350 cm3.

      " Lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel, ce sélecteur est placé dans la position immédiatement inférieure à la position correspondant à la vitesse maximale du véhicule.

      " 4.1.5.1.3. Vitesse d'approche :

      " Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée :

      " Egale à 50 kilomètres/heure, la vitesse de rotation du moteur étant comprise entre 50 p. 100 et 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale, ou

      " Inférieure à 50 kilomètres/heure, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale, ou

      " Supérieure à 50 kilomètres/heure, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 50 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale.

      " 4.1.5.2. Réceptionnés par type après le 1er octobre 1988 pour les motocycles dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et pour les motocycles dont la cylindrée dépasse 175 cm3.

      " Réceptionnés par type après le 1er octobre 1989 pour les motocycles dont la cylindrée dépasse 80 cm3 sans excéder 175 cm3.

      " Mis en circulation après le 1er octobre 1990.

      " 4.1.5.2.1. Motocycles à boîte de vitesses non automatique.

      " Vitesse d'approche :

      " Le motocycle s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée :

      " Egale à 50 kilomètres/heure, ou

      " Correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale à 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale.

      " C'est la vitesse la moins élevée qui est choisie.

      " Choix du rapport de boîte de vitesses :

      " Les motocycles, quelle que soit la cylindrée de leur moteur et équipés d'une boîte de vitesses ayant quatre rapports ou moins, sont essayés sur le deuxième rapport.

      " Les motocycles équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 175 cm3 et d'une boîte de vitesses ayant cinq rapports ou plus sont essayés uniquement sur le troisième rapport.

      " Les motocycles équipés d'un moteur d'une cylindrée dépassant 175 cm3 et d'une boîte de vitesses ayant cinq rapports ou plus sont soumis à un essai sur le deuxième rapport et à un essai sur le troisième rapport. La moyenne des deux essais est retenue.

      " Au cas où, durant l'essai effectué sur le deuxième rapport, le régime du moteur à l'approche de la ligne de sortie de la piste d'essai dépasse 110 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale, l'essai est effectué sur le troisième rapport et le niveau sonore mesuré est le seul retenu en tant que résultat d'essai.

      " 4.1.5.2.2. Motocycles à boîte de vitesses automatique.

      " 4.1.5.2.2.1. Motocycles sans sélecteur manuel.

      " Vitesse d'approche :

      " Le motocycle s'approche de la ligne AA' à différentes vitesses stabilisées à 30, 40 et 50 kilomètres/heure ou à 75 p. 100 de la vitesse maximale sur route, si cette valeur est plus faible. On choisit la condition donnant le niveau sonore le plus élevé.

      " 4.1.5.2.2.2. Motocycles munis d'un sélecteur manuel à X positions de marche avant.

      " Vitesse d'approche :

      " Le motocycle s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée :

      " Inférieure à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale, ou

      " Egale à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant inférieure à 75 p. 100 du régime correspondant à la puissance maximale.

      " Si dans le cas où la vitesse d'approche est égale à 50 km/h, il se produit une rétrogradation en première, la vitesse d'approche du motocycle peut être augmentée jusqu'à un maximum de 60 km/h afin d'éviter la descente de rapports.

      " Position du sélecteur manuel :

      " Si le motocycle est muni d'un sélecteur manuel à X positions de marche avant, l'essai doit être effectué avec le sélecteur dans la position la plus élevée ; le dispositif volontaire de descente de rapports (par exemple le " kick-down ") ne doit pas être utilisé. Si une descente automatique de rapports se produit après la ligne AA', on recommence l'essai en utilisant la position la plus élevée - 1 et la position la plus élevée - 2, si c'est nécessaire, afin de trouver la position la plus élevée du secteur qui assure le déroulement de l'essai sans descente automatique (sans utiliser le " kick-down "). "

      4.1.6. Interprétation des résultats.

      4.1.6.1. Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dBA.

      4.1.6.2. La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dBA au niveau maximum admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l'essai, il est procédé à une deuxième série de deux mesures. Trois des quatre résultats ainsi obtenus doivent être dans les limites prescrites.

    • ANNEXE I PARAGRAPHE II

      Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

      II.1. Si le véhicule est muni de dispositifs destinés à réduire le bruit de l'échappement (silencieux), on observe les prescriptions du présent point II. Si le tuyau d'aspiration du moteur est équipé d'un filtre à air, nécessaire pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre est considéré comme faisant partie du silencieux et les prescriptions du présent point II sont aussi applicables à ce filtre.

      II.2. Des matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction des silencieux que s'il est assuré, par des mesures appropriées dans la conception ou dans la production, que l'efficacité pour respecter les limites exigées à l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1972 est atteinte en circulation routière. Un tel dispositif silencieux est considéré efficace en circulation routière si :

      II.2.1. Le silencieux du véhicule prototype essayé selon les prescriptions des points 3 et 4 a été mis dans un état normal pour la circulation routière avant les mesures du niveau sonore.

      Ceci peut se faire :

      II.2.1.1. Par un fonctionnement continu de 10.000 km sur route ;

      II.2.1.1.1. Ce fonctionnement doit comprendre environ une moitié du parcours en circulation urbaine et l'autre moitié du parcours à longue distance et à haute vitesse ; le fonctionnement continu sur route peut être remplacé par un programme adéquat sur une piste d'essai ;

      II.2.1.1.2. Il faut s'efforcer d'alterner à plusieurs reprises les deux régimes de vitesses ;

      II.2.1.1.3. L'ensemble du programme d'essai doit comprendre au minimum dix interruptions d'au moins trois heures, afin de reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.

      II.2.1.2. Ou par des essais sur un banc d'essai dans les conditions suivantes :

      II.2.1.2.1. Le silencieux est monté, en utilisant des accessoires de série et en respectant les prescriptions du constructeur du véhicule, sur le moteur accouplé à un frein dynamométrique.

      II.2.1.2.2. Les essais sont conduits par six périodes de six heures avec interruption d'au moins douze heures entre chaque période élémentaire pour reproduire les effets de refroidissement et des condensations éventuelles ;

      II.2.1.2.3. Pendant chaque période de six heures, le moteur est placé successivement dans les conditions suivantes :

      1. Séquence : cinq minutes au ralenti ;

      2. Séquence : une heure à un quart de charge aux trois quarts du régime de puissance maximale ;

      3. Séquence : une heure à demi-charge aux trois quarts du régime de puissance maximale ;

      4. Séquence : dix minutes à pleine charge aux trois quarts du régime de puissance maximale ;

      5. Séquence : quinze minutes à demi-charge au régime de puissance maximale ;

      6. Séquence : trente minutes à un quart de charge au régime de puissance maximale.

      Par régime de puissance maximale, on entend le régime indiqué par le constructeur.

      Durée totale des six séquences : trois heures.

      Chaque période comprend deux groupes des six séquences ci-dessus.

      II.2.1.2.4. Au cours de l'essai, on ne procède à aucun refroidissement du silencieux pour soufflage d'air simulant l'écoulement autour du véhicule. Toutefois, à la demande du constructeur, un refroidissement est autorisé afin de ne pas dépasser la température relevée à l'entrée du silencieux, le véhicule circulant à sa vitesse maximale ;

      II.2.1.3. Ou par le vidage des matériaux fibreux du silencieux.

      II.2.1.4. Après le conditionnement du silencieux tel que prévu au point II.2.1 ci-dessus, la mesure du bruit est à effectuer conformément aux prescriptions du point 4.1. ci-dessus. Le niveau du bruit mesuré ne doit pas dépasser celui qui est prescrit à l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1972 pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

      II.3. Des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux.

      • ANNEXE II PARAGRAPHE 1

        Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

        L'efficacité acoustique d'un silencieux de remplacement est établie par comparaison avec celle du silencieux qui équipait le véhicule auquel il est destiné lors de sa réception par type par le service des mines.

      • ANNEXE II PARAGRAPHE 2

        Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

        Les silencieux de remplacement doivent être conçus de manière à conserver leur efficacité dans le temps.

        En particulier :

        2.1. Des matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction des silencieux de remplacement que s'il est assuré, par des mesures appropriées dans la conception ou dans la production, que l'efficacité, pour respecter les limites exigées à l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1972, est atteinte en circulation routière. Un tel dispositif silencieux est considéré efficace en circulation si :

        2.1.1. Le silencieux de remplacement essayé selon les prescriptions du point 3 de la présente annexe II a été mis dans un état normal pour la circulation routière avant les mesures du niveau sonore.

        Cela peut se faire :

        2.1.1.1. Par un fonctionnement continu de 10000 km sur route sur le type de véhicule auquel est destiné le silencieux ou sur un véhicule de catégorie similaire (moteurs de cylindrées équivalentes, régime de rotation maximum voisin, cycles à deux ou quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...).

        2.1.1.1.1. Ce fonctionnement doit comprendre environ une moitié du parcours en circulation urbaine et l'autre moitié du parcours à longue distance et à haute vitesse ; le fonctionnement continu sur route peut être remplacé par un programme adéquat sur une piste d'essai ;

        2.1.1.1.2. Il faut s'efforcer d'alterner à plusieurs reprises les deux régimes de vitesse ;

        2.1.1.1.3. L'ensemble du programme d'essai doit comprendre au minimum dix interruptions d'au moins trois heures, afin de reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.

        2.1.1.2. Ou par des essais sur un banc d'essai dans les conditions suivantes :

        2.1.1.2.1. Le silencieux est monté, en utilisant des accessoires de série et en respectant les prescriptions du constructeur du silencieux, sur un moteur accouplé à un frein dynamométrique et de catégorie similaire (cylindrée équivalente, régime de rotation maximum voisin, cycle à deux ou quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...) au moteur équipant le type de véhicule auquel il est destiné.

        2.1.1.2.2. Les essais sont conduits par 6 périodes de 6 heures avec interruption d'au moins 12 heures entre chaque période élémentaire pour reproduire les effets de refroidissement et des condensations éventuelles ;

        2.1.1.2.3. Pendant chaque période de 6 heures, le moteur est placé successivement dans les conditions suivantes :

        1. Séquence cinq minutes au ralenti ;

        2. Séquence une heure à un quart de charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;

        3. Séquence une heure à demi-charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;

        4. Séquence dix minutes à pleine charge à trois quarts du régime de puissance maximale ;

        5. Séquence quinze minutes à demi-charge au régime de puissance maximale ;

        6. Séquence trente minutes à un quart de charge au régime de puissance maximale.

        Par régime de puissance maximale, on entend le régime indiqué par le constructeur.

        Durée totale des six séquences : trois heures.

        Chaque période comprend deux groupes de six séquences ci-dessus.

        2.1.1.2.4. Au cours de l'essai, on ne procède à aucun refroidissement du silencieux par soufflage d'air simulant l'écoulement autour du véhicule. Toutefois, à la demande du constructeur, un refroidissement est autorisé afin de ne pas dépasser la température relevée à l'entrée du silencieux, le véhicule circulant à sa vitesse maximale ;

        2.1.1.3. Ou par le vidage des matériaux fibreux du silencieux.

        2.1.1.4. Après le conditionnement du silencieux tel que prévu au point 2.1.1, la mesure du bruit est à effectuer conformément aux prescriptions du point 3 ci-dessous. Le niveau du bruit mesuré ne doit pas dépasser celui qui est mesuré avec le silencieux d'origine lors des essais pour la réception par type du véhicule.

        2.2. Des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux.

      • ANNEXE II PARAGRAPHE 3

        Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

        3.1. Méthodes de mesure :

        3.1.1. Mesures sur les véhicules : les mesures sont faites suivant les conditions énoncées au chapitre 1er du présent cahier des charges. Le niveau de bruit mesuré avec les silencieux de remplacement doit être au plus égal au niveau mesuré avec le silencieux d'origine lors des essais pour la réception par type du véhicule.

        3.1.2. Mesures acoustiques : l'efficacité acoustique résulte de l'affaiblissement du silencieux, déterminé en partant d'une source de "bruit blanc", c'est-à-dire ne comportant aucune fréquence privilégiée, dont le niveau à l'entrée est maintenu constant.

        Le bruit du silencieux dans une enceinte appropriée est analysé en utilisant un appareillage de haute qualité correspondant aux spécifications du chapitre 1er de la présente annexe.

        3.2. Conditions de mesure :

        Pour l'exécution de l'essai acoustique, le silencieux est fixé par les attaches prévues à cet effet, sur un montage approprié afin d'éviter toute vibration. Il doit être complété par tous les organes annexes prévus au catalogue du fabricant et vendus en rechange avec l'appareil, tels que tuyauterie d'entrée, ajustage de sortie, enjoliveurs notamment pour les silencieux destinés à l'équipement des moteurs deux temps pour lesquels la tuyauterie d'arrivée revêt une importance particulière.

        Les essais relatifs au silencieux d'origine devant servir de critères de comparaison doivent avoir été effectués dans des conditions identiques à celles qui correspondent au silencieux de remplacement.

        3.3. Interprétation des résultats :

        Le niveau d'intensité subjective est chiffré par la méthode normalisée de Stevens (recommandation ISO TC 43, document 66, calcul de la sonie par analyse objective).

        La valeur de l'intensité subjective, ainsi calculée, doit être inférieure ou au plus égale à celle relevée avec le silencieux qui équipait le véhicule lors de la présentation au laboratoire agréé pour les essais en vue de la réception par type par le service des mines.

        3.4. Cas particuliers et contestations :

        Lorsque le spectre relevé sur le silencieux de remplacement est très différent de celui correspondant au silencieux d'origine, le niveau d'intensité subjective peut être déterminé en partant d'un bruit égal enregistré par un magnétophone de haute qualité sur le type de véhicule auquel est destiné le silencieux ou sur un véhicule de catégorie similaire (moteurs de cylindrées équivalentes, régime de rotation maximum voisin, cycle à deux ou à quatre temps, refroidissement par eau ou par air ...).

        L'enregistrement de ce bruit réel de référence est effectué silencieux débranché, en accélérant le moteur depuis le régime de ralenti jusqu'au régime de rotation maximum prévu par le constructeur.

        En cas de contestation des résultats par le demandeur, celui-ci doit fournir au laboratoire agréé un véhicule du même type ou d'un type similaire, le laboratoire étant seul compétent pour juger la validité de cette similitude, s'il y a lieu. Ce véhicule est utilisé comme prévu ci-dessus pour l'enregistrement du bruit de référence devant servir de base pour déterminer l'atténuation du silencieux présenté.

      • ANNEXE II PARAGRAPHE 4

        Version en vigueur depuis le 09/06/1972Version en vigueur depuis le 09 juin 1972

        4.1. La demande d'homologation est adressée au ministre de l'équipement et du logement, par l'intermédiaire du laboratoire agréé, auquel le demandeur devra remettre :

        4.1.1. Un dispositif complet ainsi que le silencieux d'origine ;

        4.1.2. Un dossier en triple exemplaire comprenant :

        4.1.2.1. La désignation du dispositif par le fabricant.

        4.1.2.2. Une description technique détaillée du dispositif comportant un dessin d'exécution avec l'indication de la nature des matériaux constitutifs du dispositif et le repérage de l'emplacement de la marque prescrite à l'article 8 de l'arrêté.

        4.1.2.3. L'indication du ou des types de véhicules auxquels l'appareil est destiné.

        4.2. Le laboratoire établit le procès-verbal des essais et l'adresse avec le dossier au ministre de l'équipement et du logement qui statue après avis de la commission permanente de réception des projecteurs et équipements pour automobiles. Un duplicata du certificat d'essais est expédié au demandeur par le laboratoire.