Article 1
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Librement organisés par des personnes morales ou physiques, les centres et placements de vacances, régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, assurent l'hébergement de mineurs hors du domicile familial.
Les organisateurs déterminent les lieux de séjour et prennent les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé physique et morale des participants. Ils engagent et, le cas échéant, rémunèrent le directeur et les personnels éducatifs et de service.
Ils élaborent le projet éducatif en concertation avec le directeur qui aura participé avec eux au choix du personnel éducatif.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Est considéré comme centre de vacances tout établissement permanent ou temporaire où sont collectivement hébergés hors du domicile familial, à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés de plus de quatre ans.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Est considéré comme assurant un placement de vacances toute personne morale ou physique qui, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, procure leur hébergement à des mineurs isolés âgés de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Nul ne peut à quelque titre que ce soit participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 :
S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ;
S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;
S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 (art. 8) ;
S'il est frappé de l'interdiction édictée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements de jeunesse.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe l'âge, le nombre et la qualification de l'encadrement des centres et placements de vacances où sont hébergés des mineurs âgés de plus de quatre ans.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Des arrêtés interministériels déterminent les règles sanitaires et de sécurité à observer dans les centres et placements de vacances.