Article 7
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions précisées ci-après :
1. La première ouverture des établissements permanents de vacances ;
2. Les séjours de vacances organisés dans le cadre ou hors du cadre de ces établissements.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Tout établissement régi par le décret du 29 janvier 1960 dans lequel des séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatre ans sont organisés avec hébergement d'une manière permanente ou périodique doit être déclaré deux mois avant son ouverture par les soins de la personne morale ou physique qui en assume la gestion.
Doivent être déclarés à ce titre tous les centres de vacances quelle qu'en soit la dénomination tels que colonies de vacances, centres de vacances collectives d'adolescents, camps équipés pour les jeunes, auberges de jeunesse, relais, chalets de montagne, foyers assurant des hébergements de vacances réguliers, centres sportifs de vacances, camps de scoutisme, etc..
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La déclaration adressée en deux exemplaires au préfet du département de la résidence du déclarant qui doit être âgé d'au moins vingt et un ans, comporte les éléments suivants :
a) Nom, prénoms, profession, adresse et, numéro de téléphone du déclarant, lieu et date de sa naissance, déclaration concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus ;
b) S'il y a lieu, titre, nature juridique, siège social de l'organisme gestionnaire de l'établissement. Les associations qui ne sont pas agréées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports joindront un exemplaire de leurs statuts, indiqueront la date de publication au Journal officiel et donneront les noms, professions et adresses des membres de leur conseil d'administration ;
c) Adresse exacte, plan de situation et plan des locaux affectés à l'hébergement et aux activités ;
d) Note sur les conditions d'hygiène (alimentation en eau potable, évacuation des eaux et matières usées, organisation du service sanitaire) et sur le respect des règlements de sécurité ;
e) Nature des hébergements envisagés, âge et sexe des participants, durée et époque des séjours.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration, souscrite doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire adressée en deux exemplaires au préfet qui a reçu la déclaration primitive.