Article 17
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
A partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de l'assemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts.
La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.
Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des propriétaires.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président convoque l'assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les statuts. Il la convoque également sur demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres dans les cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, sur demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du syndicat. L'assemblée est également convoquée lorsqu'il y a lieu de faire application de l'article 25 du présent décret. A défaut pour le président de procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le préfet y pourvoit d'office aux frais de l'association.
Les statuts peuvent prévoir que sauf lorsqu'elle procède à l'élection du syndicat l'assemblée délibère par voie de consultation écrite de ses membres. Toutefois l'assemblée délibère en réunion lorsque le préfet, le tiers de ses membres ou la majorité du syndicat le demande dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier soumettant une délibération à la consultation écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le délai dans lequel la demande doit être faite.
Les statuts peuvent également prévoir que le vote par correspondance est admis pour l'élection des membres du syndicat.
Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé.
Si la délibération a eu lieu en réunion de l'assemblée des propriétaires, le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence.
S'il a été procédé à une consultation écrite, la réponse de chaque membre est annexée au procès-verbal.
Article 19
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours.
Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association sont avisés de la réunion et de ce qu'ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de l'assemblée au plus tard au début de chacune de ses séances.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires.
Le président désigne à chaque réunion un ou plusieurs secrétaires.
L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Sauf dispositions contraires prévues par les statuts, le vote a lieu au scrutin secret à la demande du tiers des voix des membres présents et représentés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
En cas de consultation écrite, la délibération soumise au vote ainsi que les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu'en l'absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé favorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est établi chaque année par le président et analyse notamment le compte financier unique. Tout membre de l'association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'association, ainsi que, le cas échéant, lors d'une réunion de l'assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 22
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
L'assemblée des propriétaires élit les membres titulaires et suppléants du syndicat pour une durée et selon des modalités de scrutin fixées par les statuts.
Les membres du syndicat perçoivent une indemnité à raison de leur activité si lors de leur élection l'assemblée en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.
Article 23
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Pour sa première réunion le syndicat est convoqué et présidé par le plus âgé de ses membres.
Lors de cette réunion et de celle qui suit chaque élection de ses membres, le syndicat procède à l'élection du président et du vice-président. Les fonctions de président et de vice-président ne sont pas compatibles avec celles d'agent salarié de l'association.
Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi ses membres, un secrétaire.
Le syndicat est convoqué par le président. Il est en outre convoqué à la demande du tiers de ses membres ou du préfet. A défaut, la convocation est faite d'office, aux frais de l'association, par le préfet.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres du syndicat au plus tard au début de chacune de ses réunions.
L'organisme qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la durée de l'opération.
Les statuts peuvent prévoir la participation avec voix consultative d'autres personnes aux réunions du syndicat.
Article 24
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l'une des personnes suivantes :
1° Un autre membre du syndicat ;
2° Son locataire ou son régisseur ;
3° En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
4° En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le nu-propriétaire.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice du syndicat.
Article 25
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Dans les conditions fixées par les statuts, le membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d'éligibilité ou qui est empêché définitivement d'exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le syndicat délibère notamment sur :
a) Les projets de travaux et leur exécution ;
b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ;
f) Le compte financier unique ;
g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 27
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues à l'article 43.
Article 28
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Outre les compétences qu'il tient de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président prend tous actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret. Il est la personne responsable des marchés.
Par délégation de l'assemblée des propriétaires, il modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article 40. Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires.
Il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales.
A l'exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l'article 65, il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération.
Le vice-président supplée le président absent ou empêché.
Article 29
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le président et le vice-président perçoivent une indemnité à raison de leur activité si l'assemblée des propriétaires en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.