Article 51
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.
Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l'association sont déposés pendant quinze jours au siège de l'association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association ou publication dans un journal d'annonces légales du département siège de l'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat.
A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l'association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l'association par le président.
Article 52
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions, des redevances syndicales spéciales sont établies dans les deux mois à compter de la date de notification du jugement à l'association ou de la date de conclusion de la transaction et réparties, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, proportionnellement à la surface que possède chacun des membres dans le périmètre de l'association. Le membre bénéficiaire du jugement ou partie à la transaction n'est pas soumis à la redevance y afférente.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la répartition des dépenses relatives aux jugements rendus à la date d'entrée en vigueur du présent décret mais non encore exécutés deux mois après cette date.
Article 53
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation.
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.
Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes.
Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les créances des associations syndicales sont exigibles dès l'émission des titres de recettes.
Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une mise en demeure de payer avant notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.
L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuites contesté.
L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de l'association et par tous actes interruptifs de la prescription dont les mises en demeure.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, le président de l'association syndicale peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation du président de l'association syndicale des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.
Article 56
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.
Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet désigne un agent spécial pour y pourvoir. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.
Article 57
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Le placement des fonds qui proviennent des ressources mentionnées aux 2°, 3°, 4° sauf s'il s'agit de subventions versées par une personne publique, 5°, 6° si la réalisation des travaux qui a justifié l'emprunt est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'association, et 8° de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, ainsi que les fonds qui proviennent des ressources prévues à l'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales déroge, sur le fondement de l'article 32 de la même ordonnance et dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 1618-2 du même code, à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat.
Article 58
Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 7
Le budget de l'association syndicale autorisée est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'association. Il est proposé par le président et voté par le syndicat.
Il est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. La nomenclature par nature ainsi que la présentation des documents budgétaires applicables aux associations syndicales autorisées sont également fixées par l'arrêté précité.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le syndicat en décide ainsi, par article. Le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre. Si les crédits sont votés par article, ces virements doivent faire l'objet d'une décision expresse du président transmise au comptable.
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l'association.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
L'équilibre de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président. Elles sont votées par le syndicat lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives par délibération distincte du budget.
La situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
Article 59
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet de budget établi par le président de l'association syndicale autorisée est déposé au siège de l'association pendant quinze jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du président de l'association. Chaque membre de l'association peut présenter des observations au président.
Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l'année de l'exercice et transmis avant le 15 février au préfet.
A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le préfet met en demeure le syndicat d'adopter le budget dans un délai de quinze jours.
A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par les membres de l'association et le préfet, et d'un rapport explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure d'adopter le budget et jusqu'au règlement du budget par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours.
En l'absence de budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique et jusqu'à son adoption ou son règlement, le président est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'exercice précédent. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, le président peut, sur autorisation du syndicat, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, le président peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
L'autorisation du syndicat précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice précédent peuvent être payées jusqu'à l'ouverture au budget de l'exercice de ces crédits, au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président au 31 décembre de l'exercice et transmis au comptable.
Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
En cas de création d'une association syndicale autorisée au cours de l'année civile, le syndicat adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 60
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
L'équilibre réel prescrit à l'article 33 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est atteint lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses étant évaluées de façon sincère, et lorsque les recettes d'emprunt sont au plus égales aux dépenses d'acquisition d'immobilisations et de travaux inscrits en section d'investissement, après déduction des subventions d'équipement éventuellement perçues.
Lorsque le préfet constate que le budget n'est pas voté en équilibre réel, il en informe l'association syndicale autorisée dans un délai de trente jours à compter de sa réception. Il dispose du même délai pour proposer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demander au syndicat une nouvelle délibération.
Celle-ci doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la communication des propositions du préfet.
Si le syndicat rétablit l'équilibre du budget par des mesures jugées suffisantes par le préfet, ce dernier rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.
A défaut de délibération du syndicat sur le budget dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le préfet, ce dernier règle et rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par le préfet et d'un rapport explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant l'information prescrite au deuxième alinéa et jusqu'au rétablissement de l'équilibre du budget par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions des alinéas 8 à 12 de l'article 59 s'appliquent pendant toute la durée de la procédure de rétablissement de l'équilibre.
Article 61
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Si le préfet constate que n'est pas inscrit au budget un crédit nécessaire à l'acquittement des dettes exigibles, il inscrit d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à ces dépenses, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration du délai d'un mois. Il procède de même lorsque le crédit inscrit est insuffisant pour couvrir la dépense.
Dans les mêmes conditions, le préfet inscrit d'office les crédits destinés à couvrir les dépenses nécessaires pour empêcher la destruction d'un ouvrage ou prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir son défaut d'entretien.
Lorsque le syndicat ne tient pas compte d'un arrêté d'inscription d'office dans les rôles qu'il arrête, le préfet modifie le montant des redevances de façon à assurer le paiement de toutes les dépenses inscrites au budget.
A défaut de mandatement du paiement d'une dette exigible par le président, dans le délai d'un mois après la mise en demeure qui lui en a été faite par le préfet, ce dernier y procède d'office par arrêté. Cet arrêté tient lieu de mandat.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'approbation des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur le compte financier unique établi par l'ordonnateur et le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint au compte financier unique et au budget de l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.
Le compte financier unique est approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Le compte financier unique ainsi approuvé est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-33 du code général des collectivités territoriales, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le syndicat peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recettes de fonctionnement s'il y est autorisé par le préfet.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 64
Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 7
Le résultat cumulé défini au II de l'article 63 dégagé au titre de l'exercice clos est, lorsqu'il s'agit d'un excédent, affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
Lorsque le compte administratif de l'exercice précédent fait ressortir un besoin de financement en section d'investissement, cet excédent est affecté en priorité en réserves pour la couverture de ce besoin de financement et pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Dans le cas contraire, l'excédent est repris à la section de fonctionnement, sauf si le syndicat en délibère autrement.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, le résultat cumulé de la section de fonctionnement dégagé au cours de l'exercice clos est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice en cours.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Le syndicat peut, avant le vote du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le syndicat procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
La délibération d'affectation prise par le syndicat est transmise au préfet en même temps que la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 53
Les fonctions de comptable de l'association syndicale autorisée sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est désigné par le préfet sur proposition du syndicat, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Lorsque la gestion de l'association syndicale autorisée est confiée à un comptable de la direction générale des finances publiques, l'association est redevable d'une contribution de fonctionnement et de service comptable dont le tarif est fixé par arrêté du ministre en charge du budget et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, les personnels des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des associations syndicales autorisées perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions versées par les associations syndicales dont ils ont la charge. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 53
Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par le président. Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.
Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de l'association syndicale.
L'ordre de réquisition est notifié au préfet et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
En cas de réquisition, le président engage sa responsabilité propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée à l'annexe I du code général des collectivités territoriales à laquelle renvoie l'article D. 1617-19 du même code.
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par le président dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, il n'y a pas d'absence totale de justification du service fait au sens des dispositions ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.