Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

En vigueur depuis le 01/03/2026En vigueur depuis le 01 mars 2026

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Article 55

Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-141 du 27 février 2026 - art. 3

Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.

Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, le président de l'association syndicale peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.

Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation du président de l'association syndicale des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.


Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.