Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code rural s'applique à :
-tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;
-tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B ;
-toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;
-les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article D. 251-3-1 dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article D. 251-17 du code rural et de la pêche maritime. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :
- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;
- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de production ou expédiés à des tiers ;
- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;
- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et informer les services chargés de la protection des végétaux conformément à l'article D. 251-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article D. 251-21 paragraphe II du code rural et de la pêche maritime.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.
Le passeport phytosanitaire consiste :
a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est.L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article D. 251-17 du code rural et de la pêche maritime.
Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;
b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article R. 251-17 du code rural. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.
II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de l'alimentation) dont elles dépendent.
III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de l'alimentation).
IV. - En application du VI de l'article D. 251-17 du code rural, les étiquettes officielles mentionnées aux c à f du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 92 / 105 / CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, dans sa rédaction issue de la directive 2005 / 17 / CE de la Commission du 2 mars 2005, peuvent être utilisées en remplacement du passeport phytosanitaire pour les végétaux mentionnés par lesdites dispositions.