Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

Version en vigueur au 05/08/2017Version en vigueur au 05 août 2017

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  • Article 20

    Version en vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51

    L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.

  • Article 21

    Version en vigueur du 14/12/2009 au 03/07/2023Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51
    Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 7

    L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.

    Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.

    L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.

    Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.

    A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.