Arrêté du 27 décembre 2004 relatif aux conditions de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Modifié par Arrêté du 20 février 2023 - art. 1

    Les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont désignés par les organisations syndicales représentées au comité social d'administration de l'établissement public.

    Les sièges attribués à chaque organisation syndicale sont répartis proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont recueillies lors de la dernière consultation du personnel organisée afin de déterminer le nombre de sièges attribué aux différentes organisations syndicales au comité social d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/2005Version en vigueur depuis le 12 janvier 2005

    Un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges qui leur est attribué.

    Les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent pour faire connaître au ministre des affaires étrangères (direction générale de l'administration) le nom de leurs représentants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/01/2005Version en vigueur depuis le 12 janvier 2005

    Les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont choisis parmi les agents employés par cet établissement public ou mis à sa disposition.

    Lorsqu'une organisation syndicale dispose au conseil d'administration de trois sièges ou plus, au moins un de ses représentants doit être choisi parmi les agents en service dans les services centraux de l'agence et au moins un doit être choisi parmi les agents en service à l'étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/01/2005Version en vigueur depuis le 12 janvier 2005

    Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil d'administration si l'organisation qu'ils représentent en fait la demande, par écrit, au président du conseil d'administration, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande susmentionnée.

    Le mandat des représentants du personnel prend fin s'ils cessent de remplir les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 3.

    Les membres frappés d'une des incapacités prévues aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral cessent de faire partie du conseil d'administration dès lors que la décision prononçant cette incapacité est devenue définitive.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/01/2005Version en vigueur depuis le 12 janvier 2005

    Les représentants du personnel ayant cessé d'exercer leur mandat soit par démission, soit pour l'un des motifs mentionnés à l'article 4, sont remplacés dans les conditions prévues aux articles 1er à 3.