Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/03/2007Version en vigueur depuis le 01 mars 2007

    Modifié par Arrêté 2007-02-07 art. 3 JORF 17 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :

    a) Par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe III du présent arrêté (annexe non reproduite) ;

    b) Par la détermination des propriétés dangereuses pour l'environnement de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie C, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé. Sans préjudice des exigences en matière d'essais prévues par l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé, les conditions pour l'application des méthodes d'essai sont décrites à l'annexe III, partie C, du présent arrêté (annexe non reproduite).

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée à l'article 19, point b, pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par le décret n° 90-206 du 7 mars 1990 susvisé et aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

    Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées à l'article 19, point b, sont utilisés pour classer la préparation.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/03/2007Version en vigueur depuis le 01 mars 2007

    Modifié par Arrêté 2007-02-07 art. 3 JORF 17 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 19, point b, une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée à l'article 19, point a, ou par celle visée à l'article 19, point b, est effectuée lorsque :

    - le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;

    - le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition :

    INTERVALLE

    de concentration initiale du composant (en %)

    VARIATION PERMISE DE

    concentration initiale du composant (en %)

    ≤ 2,5

    ± 30

    > 2,5 ≤ 10

    ± 20

    > 10 ≤ 25

    ± 10

    > 25 ≤ 100

    ± 5

    Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.