Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    I. - Les emballages des préparations dangereuses au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté et des préparations visées à l'annexe IV (annexe non reproduite) doivent répondre aux conditions suivantes :

    - les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;

    - les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ;

    - toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention ;

    - les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

    II. - Les récipients contenant des préparations dangereuses, au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté, et des préparations visées à l'annexe IV (annexe non reproduite) ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au public :

    - une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ;

    ou

    - une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

    III. - Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au public et qui sont visées à l'annexe IV du présent arrêté (annexe non reproduite) doivent :

    - être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants ;

    et/ou

    - porter une indication de danger détectable au toucher.

    Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point I, premier, deuxième et troisième tirets, de l'article 22 du présent arrêté, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.