Article 7
Version en vigueur depuis le 08/09/1966Version en vigueur depuis le 08 septembre 1966
Création Arrêté 1966-09-08 JORF 8 octobre 1966 rectificatif JORF 26 octobre 1966
Lorsqu'une fève défectueuse répond simultanément à plusieurs des définitions données soit à l'article 1er pour les cafés verts, soit à l'article 4 pour les cafés torréfiés, cette fève ne doit être classée, selon les barèmes fixés respectivement aux articles 2 et 5, que dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave.
Le calcul, soit des défauts dont le nombre maximum est fixé aux articles 2, 3, 4 et 16 du décret du 3 septembre 1965, soit de certains défauts dont le nombre est limité par les articles 3 et 6 du présent arrêté, doit être effectué en tenant compte de ce classement.