Article 89
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Une installation peut comprendre essentiellement :
Les éléments du stockage (réservoirs et accessoires) ;
Les appareils d’utilisation ;
Les capacités d’alimentation ;
Les canalisations et accessoires.
Le matériel doit être conçu pour pouvoir supporter la pression à laquelle il peut accidentellement être soumis.
Une installation doit être réalisée, entretenue et conduite de manière à éviter toute incommodité ou insalubrité.
Elle doit notamment respecter les prescriptions édictées en vue de lutter contre la pollution atmosphérique.Article 90
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Mise à la terre
Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d’isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.
Lorsque l’installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.Article 91
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Contrôle de l’installation
Lors de la mise en service, l’installateur doit vérifier le comportement satisfaisant de l’installation dans les conditions de fonctionnement normal.
Cette vérification doit être renouvelée à chaque modification de l’installation.Article 92
Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004
Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Epreuve des réseaux des canalisations
La partie des canalisations visées aux articles 29 et 83, située en amont soit des réservoirs terminaux, soit des dispositifs d’isolement de chaque bâtiment, doit être éprouvée par l’installateur pendant une heure à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement normal.
Le propriétaire de l’installation doit faire renouveler cette épreuve, dans les mêmes conditions, au moins tous les dix ans.
Les extensions et modifications du réseau doivent subir les épreuves définies ci-dessus.
L’installation doit être réalisée et entretenue de manière à éviter la pollution des terrains environnants et notamment de la nappe phréatique.Article 93
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Lutte contre l’incendie
Les extincteurs destinés aux installations utilisant les produits pétroliers visés à l’article 1er doivent être de type B 1.
Toutefois, si le produit pétrolier est du fuel-oil léger ou du fuel-oil lourd, le type B 2 peut être employé.
Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement.
Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils doit comporter :
Un extincteur de type 34 B 1 ou 34 B 2 par brûleur normalement en service avec un maximum de : Deux extincteurs lorsque le local n’a qu’une issue ;
Quatre extincteurs judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues.Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence à l'extérieur du local.
Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.
Lorsque, dans un bâtiment à usage collectif, le ou les stockages sont éloignés de plus de quinze mètres du local contenant les appareils ou placés à un niveau différent, la voie d’accès à ce ou ces stockages doit comporter à chaque issue :
Un extincteur de type 21 B 1 ou 21 B 2 ;
Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.Article 94
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Plan de l’installation
Dans un bâtiment à usage collectif, l’emplacement des stockages de plus de 600 litres, des locaux exclusivement réservés à l’implantation des appareils, des dispositifs d’arrêt, des vannes de vidange, des interrupteurs électriques doit être indiqué sur un plan annexé à celui des caves.
Article 95
Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004
Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Plan du réseau de canalisations
Le plan du réseau de canalisations, visé à l’article 29 ou à l’article 83, comprenant l’emplacement des stockages, des pompes des dispositifs de sectionnement, des interrupteurs électriques doit être affiché à proximité du stockage principal.
Article 96
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Surveillance
Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, la surveillance par un préposé et la visite périodique par une personne compétente peuvent être imposées dans le cadre de la prévention de la pollution atmosphérique.
Article 97
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Sécurité
Les appareils à fonctionnement automatique doivent être équipés d’un dispositif automatique de sécurité coupant l’écoulement du produit pétrolier, notamment en cas d’arrêt du brûleur, d’extinction accidentelle de la flamme, d’allumage défectueux ou de rupture de courant électrique.
La remise en marche de ces appareils, à la suite d’une intervention des dispositifs de sécurité, ne peut être faite que du local où ils sont installés.Article 98
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Notice
Chaque appareil doit être accompagné d’une notice technique rédigée en langue française donnant à l’utilisateur les indications nécessaires concernant l’installation, la conduite, la sécurité d’emploi et l’entretien.
Article 99
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Affiche
Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils, une affiche très visible doit indiquer les consignes nécessaires pour assurer la bonne marche de l’installation et pour parer aux dangers en cas de fonctionnement défectueux.
Article 100
Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004
Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Déclaration
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, l’installation doit faire l’objet, avant la mise en service, d’une déclaration à la préfecture.
Cette déclaration, établie par l’utilisateur, doit être conforme au modèle ci-joint en annexe et doit mentionner au verso la raison sociale et l’adresse des entreprises ayant participé à la réalisation de l’installation.
Elle doit être accompagnée d’un certificat d’essai d’étanchéité établi par le fournisseur du réservoir, à moins que le réservoir ne comporte une plaque attestant l’exécution de cet essai.Article 101
Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004
Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Déclaration d’une distribution par réseau de canalisations
Lorsque plusieurs bâtiments sont alimentés en produits pétroliers visés à l’article 1er par un réseau de canalisations visé à l’article 29 ou à l’article 83, une déclaration analogue au modèle ci-joint doit être établie par le propriétaire de l’installation.
Cette déclaration doit être adressée avant la mise en service à la préfecture.Elle doit être accompagnée :
Du plan d’ensemble donnant l’emplacement des réservoirs, le tracé des canalisations et l’implantation des bâtiments desservis ;
Du certificat d’essai d’étanchéité de chaque réservoir, établi par le fournisseur, à moins que le réservoir ne comporte une plaque attestant l’exécution de cet essai ;
Du certificat d’épreuve du réseau de canalisations, conformément aux prescriptions de l’article 92.
Un certificat d’épreuve doit être fourni à la préfecture à chaque contrôle décennal lors d’une extension ou d’une modification du réseau.Modèle de déclaration
Déclaration de stockage et d'utilisation de produits pétroliers
de la 2 catégorie, ainsi que du fuel lourd n° 2.
(Application des règles annexées à l’arrêté du 21 mars 1968.)Monsieur le préfet,
J’ai l’honneur de vous faire connaître mon intention de stocker et d’utiliser des produits pétroliers de la 2f catégorie dans les conditions ci-après.
Je déclare que l’installation est conforme aux règles annexées à l’arrêté du 21 mars 1968.
Nom et prénom du déclarant (1) :
Adresse de l’installation :
Nature du produit pétrolier (2) :
Fuel-oil domestique - fuel-oil léger - fuel-oil lourd n° 1, n° 2 ou B. T. S.
Implantation du stockage (2) :
En plein air - dans un bâtiment (rez-de-chaussée - sous-sol).
Non enterré - en fosse - enfoui.
Quantité pouvant être emmagasinée (en litres) :
Puissance totale de l’installation (en calories/heure) :
Consommation annuelle envisagée (en litres) :
A ......................................, le ....................................... 19....
Signature du déclarant.(1) S’il s’agit d’une société, indiquer sa raison sociale et son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
(2) Rayer les mentions inutiles.Attestation des entreprises ayant participé à la réalisation de l’installation.
Attestation non reproduite ; veuillez consulter le fac-similé.
(1) Réservoirs et accessoires, implantation du stockage, implantation des appareils d’utilisation, alimentation électrique, génie civil, divers (à préciser).