Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 89

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Une installation peut comprendre essentiellement :

Les éléments du stockage (réservoirs et accessoires) ;
Les appareils d’utilisation ;
Les capacités d’alimentation ;
Les canalisations et accessoires.
Le matériel doit être conçu pour pouvoir supporter la pression à laquelle il peut accidentellement être soumis.
Une installation doit être réalisée, entretenue et conduite de manière à éviter toute incommodité ou insalubrité.
Elle doit notamment respecter les prescriptions édictées en vue de lutter contre la pollution atmosphérique.