Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Les canalisations reliant les diverses parties d’une installation doivent être métalliques, établies à l’abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
    L’emploi d’autres matières doit faire l’objet, au préalable, d’une demande adressée au ministre de l’industrie.
    Toutefois le raccordement à un brûleur ou à une pompe de transfert peut être réalisé par un élément souple difficilement fusible, d’une longueur maximale de 1,20 mètre.
    Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers visés à l’article 1er et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
    0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées.
    0,20 mètre lorsqu’elles sont enterrées, cette distance étant exigée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
    En cas de croisement souterrain avec une canalisation d’eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
    L’ensemble de ces dispositions n’est pas opposable aux prescriptions pouvant exister, concernant les canalisations autres.
    Les canalisations desservant un bâtiment à usage collectif ne peuvent être établies que dans les locaux où sont implantés le stockage et les appareils d’utilisation, ou dans les parties communes, ou à l’extérieur du bâtiment.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Réseau de canalisations

    Lorsqu’un réseau de canalisation assure la distribution à un ensemble de bâtiments, il doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l’isolement des parties reconnues défectueuses.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Canalisation de trop-plein

    Sauf lorsque le remplissage se fait manuellement à l’aide de récipients transportables, une capacité d’alimentation doit comporter une canalisation de trop-plein ne comportant aucun dispositif d’arrêt, d’une section au moins égale à celle de la canalisation assurant son approvisionnement et ramenant le produit pétrolier dans le réservoir de stockage.
    Si le remplissage s’effectue par pompe à main, la canalisation de trop-plein peut être supprimée mais, dans ce cas, la capacité d’alimentation doit être munie d’un évent d’une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d’alimentation, ne comportant ni vanne ni obturateur et visible du point de manœuvre de la pompe.

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Vanne " police "

    Lorsqu’un réservoir ou un groupe de réservoirs reliés présente une contenance supérieure à 1.500 litres, une vanne à commande manuelle doit être installée sur la canalisation d’alimentation des appareils d’utilisation.
    Sa manœuvre doit pouvoir s’effectuer de l’extérieur des locaux contenant les réservoirs et les appareils d’utilisation.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Vanne de vidange

    Une installation de distribution par colonne montante doit comprendre, à hauteur du rez-de-chaussée, une ou plusieurs vannes permettant la vidange rapide dans le réservoir principal.
    Ces vannes sont signalées par des plaques qui les identifient et précisent le sens de manœuvre.