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Article 77
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Lorsque les appareils et, éventuellement, le stockage correspondant sont situés dans un bâtiment à usage exclusif, les dispositions à appliquer sont celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1.
Toutefois, si ce bâtiment est distant de plus de 10 mètres de toute construction ou d’un réservoir non enterré en plein air ou d’une voie de circulation, les conditions de résistance au feu prévues aux articles 70 et 71 ne sont pas imposées.