Article 39
Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004
Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Emplacement
Le stockage peut être installé en étage. Il est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.
Article 40
Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004
Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Constitution
Les produits pétroliers ne peuvent être contenus que dans des récipients transportables définis à l’article 4, d’une contenance utile n’excédant pas 50 litres.
Le volume stocké par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau, y compris les capacités d’alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.
Article 41
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Cuvette
Les récipients transportables doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.
Article 42
Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004
Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Feux - Flammes - Matières combustibles
Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les produits combustibles doivent être à une distance minimale de un mètre des récipients transportables constituant le stockage.