Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

      Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être titularisés dans la fonction publique. Les associations syndicales peuvent en outre faire appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée.


      L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

      Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le président de l'association ou le directeur sont, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège et rendus exécutoires.


      L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.