Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

      Les organes de l'association sont l'assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président.

      Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée.


      L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

        Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 57

        L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix, un même mandataire ne pouvant détenir un nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires.

        L'assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

        L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur :

        a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ;

        b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ;

        c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ;

        d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office ;

        e) Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.


        L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

        Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 25 () JORF 31 décembre 2006

        Le syndicat est composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son sein dans les conditions fixées par ses statuts.

        Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


        L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

        Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l'association. Leur mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations.

        Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.


        L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

        Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.

        Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur.

        Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.

        Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière.


        L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

        Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être titularisés dans la fonction publique. Les associations syndicales peuvent en outre faire appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée.


        L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

        Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le président de l'association ou le directeur sont, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège et rendus exécutoires.


        L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

      Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés par les associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.


      L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005

      Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.

      Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre.


      L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

      Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier.

      En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.


      L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 25 () JORF 31 décembre 2006

      A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.


      L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

      Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

      L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :

      1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;

      2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.


      L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.