ANNEXE 1
Version en vigueur depuis le 18/05/1985Version en vigueur depuis le 18 mai 1985
Liste A.
Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole centrale de Lyon ;
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (avant 1965 : école nationale du génie rural ; école nationale des eaux et forêts) ;
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole polytechnique ;
Ecole supérieure d'électricité ;
Institut national agronomique de Paris-grignon.
Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école figurant en liste A ou B et délivré dans une spécialité relevant d'un des domaines suivants :
Energie, urbanisme, équipements, services publics, logement, transports, informatique, topographie, environnement, télécommunications, agronomie, patrimoine.
Liste B.
Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :
Centre universitaire des sciences et techniques de l'université de Clermont-Ferrand II ;
Ecole de l'air ;
Ecole catholique d'arts et métiers de Lyon ;
Ecole des hautes études industrielles de Lille ;
Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;
Ecole nationale de l'aviation civile ;
Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires de Strasbourg ;
Ecole nationale de la santé publique ;
Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier ;
Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ;
Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse ;
Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy ;
Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;
Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy ;
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse.
Ecole nationale supérieure de Géologie appliquée et de prospection minière de Nancy.
Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles (anciennement : école nationale d'horticulture de Versailles) ;
Ecole nationale supérieure d'hydraulique de Grenoble ;
Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble.
Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes ;
Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ;
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Ecole nationale des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Ecole nationale des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (option sciences) ;
Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie ;
Ecole supérieure d'agronomie tropicale ;
Ecole supérieure du génie militaire de Versailles ;
Ecole supérieure des géomètres et topographes ;
Ecole supérieure d'ingénieurs de Marseille ;
Ecole universitaire d'ingénieurs de Lille ;
Institut catholique d'arts et métiers de Lille ;
Institut industriel du Nord de la France ;
Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
Institut des sciences de l'ingénieur de l'université de Montpellier-II ;
Université de Paris-XIII (formation supérieure d'ingénieurs en matériaux) ;
Université de technologie de Compiègne ;
Ecole nationale d'ingénieurs d'Alger-maison carrée (diplômes délivrés de 1953 à 1963) ;
Diplôme de paysagiste diplômé par le ministre de l'agriculture.
Diplôme de paysagiste du ministère de l'agriculture.
Diplôme de paysagiste de l'école nationale d'horticulture de Versailles.
Diplôme de paysagiste D.P.L.G. délivré par l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles.
Diplôme de paysagiste D.P.L.G. délivré par l'école nationale supérieure du paysage.
Diplôme de docteur-ingénieur obtenu après une scolarité dans une école figurant en liste C ou D et délivré dans une spécialité relevant d'un des domaines suivants :
Energie, urbanisme, équipements, services publics, logement, transports, informatique, topographie, environnement, télécommunications, agronomie, patrimoine.
Diplômes figurant en liste A.
Liste C.
Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :
Centre d'études supérieures des techniques industrielles de Saint-Ouen ;
Conservatoire national des arts et métiers ;
Ecole d'électricité industrielle de Paris (école Charliat) ;
Ecole française de radio-électricité, d'électronique et d'informatique ;
Ecole nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse ;
Ecole nationale d'ingénieurs des techniques et des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles d'Angers ;
Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ;
Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Dijon-Quetigny ;
Ecole nationale des sciences géographiques ;
Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de Dijon ;
Ecole nationale supérieure de chimie de bordeaux ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Caen ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse ;
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble ;
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
Ecole nationale supérieure d'électronique et d'électromécanique de Caen ;
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Bordeaux ;
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Grenoble ;
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique et de génie physique de Grenoble ;
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy ;
Ecole nationale supérieure des ingénieurs électriciens de Grenoble ;
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'énergétique de Valenciennes ;
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon ;
Ecole nationale supérieure de physique de Marseille ;
Ecole spéciale de mécanique et d'électricité de Paris (école Sudria) ;
Ecole spéciale des travaux aéronautiques ;
Ecole supérieure d'agriculture de Purpan ;
Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon ;
Ecole supérieure de chimie de Marseille ;
Ecole supérieure de chimie organique et minérale ;
Ecole supérieure d'électronique de l'ouest ;
Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique de Paris ;
Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique ;
Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles ;
Ecole technique supérieure du laboratoire ;
Ecole technique supérieure des travaux immobiliers et maritimes ;
Institut de chimie de Besançon ;
Institut de chimie et physique industrielles de Lyon ;
Institut français du froid industriel ;
Institut du génie chimique de Toulouse ;
Institut d'informatique d'entreprises ;
Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen ;
Institut de physique du globe de Strasbourg ;
Institut des sciences de l'ingénieur de Nancy.
Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen ;
Institut supérieur agricole de Beauvais ;
Institut supérieur du Béton armé ;
Institut supérieur d'électronique du Nord ;
Institut supérieur d'électronique de Paris ;
Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ;
Diplôme d'ingénieur, assorti du diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation (I.C.H.) du conservatoire national des arts et métiers.
Diplômes figurant en liste A et B.
Liste D.
Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :
Ecole d'électricité et de mécanique industrielles de Paris (école Violet) ;
Ecole nationale d'ingénieurs de Belfort ;
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest ;
Ecole nationale d'ingénieurs de Metz ;
Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ;
Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie ;
Ecole nationale technique des mines d'Alès ;
Ecole nationale technique des mines de Douai ;
Ecole polytechnique féminine ;
Ecole supérieure d'agriculture d'Angers ;
Ecole supérieure d'ingénieurs et techniciens pour l'agriculture du Vaudreuil ;
Institut national de promotion supérieure agricole ;
Institut supérieur d'agriculture de Lille ;
Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes.
Diplôme d'agronomie générale délivré par une école nationale supérieure agronomique.
Diplôme d'ingénieur E.B.P. des industries électroniques de l'école Breguet.
Ingénieur ayant été reçu à un concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire organisé par l'association nationale d'études municipales ou par le centre de formation des personnels communaux.
Diplôme d'ingénieur délivré par le centre d'études supérieures industrielles (C.E.S.I.).
Maîtrise de sciences et techniques (M.S.T.) (option informatique).
Diplôme d'expert en traitement de l'information délivré par un institut de programmation.
Diplôme d'études approfondies (D.E.A.) en informatique.
Diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en informatique.
Doctorat de troisième cycle en informatique.
Diplôme de l'E.S.S.E.C. (spécialisation informatique).
Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat (D.P.E.). diplôme d'ingénieur, assorti du diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) production et distribution de l'énergie, option planification énergétique urbaine.
Diplômes étrangers suivants :
I - Belgique.
Grade légal d'ingénieur agronomique de la faculté des sciences agronomiques (université catholique de Louvain), Louvain.
Grade d'ingénieur agronome délivré par les facultés de sciences agronomiques de l'Etat de Gand et Gembloux.
II - Suisse.
Diplôme délivré par le polytechnicum (écoles polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne).
Diplôme délivré par l'école d'ingénieurs de Genève.
III - Pays-Bas.
Landbouwkundig (I, R.) (ingénieur agronome), université de Wageningen.
Géomètre expert diplômé par le gouvernement.
Certificat d'études supérieures en aménagement régional et urbain, bâtiment, ouvrages d'art, infrastructure et transport, travaux hydrauliques, délivré par l'école nationale des ponts et chaussées.
Diplômes figurant en listes A, B et C.
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 03/04/1984Version en vigueur depuis le 03 avril 1984
Lorsque l'emploi de directeur général des services techniques n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade d'un ingénieur principal, d'un ingénieur subdivisionnaire, d'un architecte principal ou d'un architecte inscrit sur la liste d'aptitude, le postulant à cet emploi est soit recruté après concours sur titres, soit recruté directement.
A - Communes de plus de 80.000 habitants.
1° Concours sur titres.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
- diplômes prévus à la liste A de l'annexe I ;
- directeur général des services techniques d'une ville de plus de 40.000 habitants ;
- ingénieur en chef ou architecte en chef d'une ville de plus de 80.000 habitants ;
- ingénieur en chef ou architecte en chef d'une ville de moins de 80.000 habitants ayant deux ans de fonctions dans ce grade ;
- ingénieur principal ou divisionnaire des services communaux ayant quatre ans de fonctions dans ce grade.
- architecte principal ayant quatre ans de fonctions dans ce grade.
2° Recrutement direct. Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au 1° ci-dessus, à condition toutefois que le directeur général des services techniques, l'ingénieur en chef et l'architecte général des services techniques, l'ingénieur en chef et l'architecte en chef aient au moins deux ans de fonctions dans leur grade respectif. En outre, pour être nommés dans une ville de plus de 150.000 habitants, le directeur général des services techniques, l'ingénieur en chef, l'architecte en chef, l'ingénieur principal ou divisionnaire et l'architecte principal devront avoir exercé dans une ville de plus de 80.000 habitants.
B - Communes de 40.000 à 80.000 habitants.
I - Concours sur titres. Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
- diplômes et titres prévus pour les communes de plus de 80.000 habitants (cf. supra A I) ;
- diplômes prévus à la liste B de l'annexe I ;
- diplôme ou titre d'architecte permettant de s'inscrire à un tableau régional de l'ordre des architectes ;
- directeur général des services techniques d'une ville de plus de 40.000 habitants ;
- directeur des services techniques d'une commune de 20.000 à 40.000 habitants ;
- directeur des services techniques d'une commune de 10.000 à 20.000 habitants ayant six ans de fonctions dans ce grade ;
- ingénieur en chef d'une commune ;
- architecte en chef d'une commune ;
- ingénieur principal ou divisionnaire d'une commune ;
- architecte principal d'une commune ;
- ingénieur subdivisionnaire d'une commune ayant six ans de fonctions dans ce grade.
- architecte d'une commune ayant six ans de fonctions dans ce grade.
2° - Recrutement direct. Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au 1° ci-dessus.
Toutefois, le directeur général des services techniques d'une ville de plus de 40.000 habitants, le directeur des services techniques, d'une commune de 20.000 à 40.000 habitants, l'ingénieur en chef, l'architecte en chef, l'ingénieur principal ou divisionnaire et l'architecte principal devront avoir deux années de fonctions dans leur grade respectif.
Annexe 3
Version en vigueur depuis le 03/04/1984Version en vigueur depuis le 03 avril 1984
Lorsque l'emploi de directeur des services techniques n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade d'un ingénieur subdivisionnaire ou d'un architecte inscrit sur la liste d'aptitude, le postulant à cet emploi est soit recruté après concours sur titres, soit recruté directement. Dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants, l'accès à cet emploi peut de plus s'effectuer par la voie du concours sur épreuves
A - Communes de 20.000 à 40.000 habitants.
1° Concours sur titres.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
- diplômes et titres prévus pour l'accès à l'emploi de directeur général des services techniques (cf. annexe II, B I) ;
- diplômes prévus à la liste C de l'annexe I ;
- directeur des services techniques en chef d'une commune ;
- ingénieur en chef ou architecte en chef d'une commune ;
- ingénieur principal ou divisionnaire d'une commune ;
- ingénieur subdivisionnaire d'une commune ayant six ans de fonctions dans ce grade.
- ingénieur subdivisionnaire d'une commune ayant six ans de de fonctions dans ce grade ;
- Architecte d'une commune ayant six ans de fonctions dans ce grade.
2° Recrutement direct. Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au 1° ci-dessus. Toutefois, le directeur des services techniques d'une commune de 20.000 à 40.000 habitants, l'ingénieur en chef ou l'architecte en chef d'une ville de 40.000 à 80.000 habitants devront avoir deux années de fonctions dans leur grade respectif, le directeur des services techniques d'une commune de 10.000 à 20.000 habitants devra compter six ans de fonctions dans ce grade.
B - Communes de 10.000 à 20.000 habitants.
1° Concours sur titres. Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
- diplômes et titres prévus pour les communes de 20.000 à 40.000 habitants (cf. supra A, 1°) ;
- diplômes et titres prévus à la liste D de l'annexe I ;
- directeur des services techniques d'une commune ;
- ingénieur subdivisionnaire d'une commune.
- architecte d'une commune.
2° Concours sur épreuves.
Les épreuves et le programme des matières du concours sont ceux fixés pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires (arrêté du 26 septembre 1973 modifié, article 5). Toutefois, le concours comporte au moins deux épreuves complémentaires d'admissibilité : l'une de celles prévues en b, 1, et l'une de celles prévues en b, 2. 3° Recrutement direct. Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au 1° ci-dessus. Toutefois, le directeur des services techniques d'une commune de 10.000 à 20.000 habitants, l'ingénieur subdivisionnaire et l'architecte devront avoir deux ans de fonctions dans leur grade respectif.
Annexe 4
Version en vigueur depuis le 21/03/1963Version en vigueur depuis le 21 mars 1963
Lorsque l'emploi d'ingénieur en chef n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade d'un ingénieur inscrit sur la liste d'aptitude, le postulant à ces fonctions est soit admis après un concours sur titres, soit recruté directement. A - Communes de plus de 150.000 habitants.
I - Concours sur titres.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplômes prévus à la liste A de l'annexe I ;
Directeur général des services techniques d'une ville de plus de 40.000 habitants ;
Ingénieur en chef d'une commune de plus de 80.000 habitants ;
Ingénieur en chef d'une commune de 40.000 à 80.000 habitants ayant deux ans de fonctions dans ce grade ;
Ingénieur principal ou divisionnaire des services communaux ayant quatre ans de fonctions dans ce grade. II - Recrutement direct. Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au I ci-dessus sous réserve toutefois que le directeur général des services techniques d'une ville de plus de 80.000 habitants et l'ingénieur en chef d'une ville de plus de 150.000 habitants aient au moins deux ans de fonctions dans leur grade et que le directeur général d'une ville de 40.000 à 80.000 habitants, l'ingénieur en chef d'une ville de 40.000 à 150.000 habitants aient au moins quatre ans de fonctions dans leur grade respectif.
B - Communes de 80.000 à 150.000 habitants. I - Concours sur titres. Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplômes et titres prévus pour les communes de plus de 150.000 habitants (cf. supra A-I) ;
Diplômes prévus sur la liste B de l'annexe I ;
Directeur général des services techniques d'une commune ;
Ingénieur en chef des services techniques d'une commune ;
Directeur des services techniques d'une commune de 20.000 à 40.000 habitants ;
Directeur des services techniques d'une commune de 10.000 à 20.000 habitants ayant six ans de fonctions dans ce grade ;
Ingénieur principal ou divisionnaire d'une commune ;
Ingénieur subdivisionnaire d'une commune ayant six ans de fonctions dans ce grade.
II - Recrutement direct.
Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au I ci-dessus sous réserve toutefois que le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques d'une commune de 20.000 à 40.000 habitants et l'ingénieur en chef aient deux ans de fonctions dans leur grade et que l'ingénieur principal ou divisionnaire ait quatre ans de fonctions.
C - Communes de 40.000 à 80.000 habitants. I - Concours sur titres. Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplômes et titres prévus pour les communes de 80.000 à 150.000 habitants (cf. supra B-I) ;
Diplômes prévus à la liste C de l'annexe I.
II - Recrutement direct. Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au I ci-dessus, sous réserve toutefois que l'ingénieur principal ou divisionnaire ait deux ans de fonctions dans ce grade.
Annexe 4
Version en vigueur depuis le 21/03/1963Version en vigueur depuis le 21 mars 1963
Lorsque l'emploi d'architecte en chef ou de directeur des services des bâtiments n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade d'un architecte ou d'un ingénieur inscrit sur la liste d'aptitude, le postulant à ces fonctions est soit admis après un concours sur titres, soit recruté directement.
A - Communes de plus de 150.000 habitants. I - Concours sur titres.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplôme d'architecte ;
Architecte en chef d'une commune de plus de 80.000 habitants ;
Architecte en chef d'une commune de 40.000 à 80.000 habitants ayant deux ans de fonctions dans ce grade ;
Directeur général des services techniques d'une ville de plus de 40.000 habitants ayant deux ans de fonctions dans ce grade ;
Ingénieur principal ou divisionnaire des services des bâtiments d'une commune ayant quatre ans de fonctions dans ce grade. II - Recrutement direct. Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au I ci-dessus, sous réserve toutefois que l'architecte en chef d'une commune de plus de 80.000 habitants ait deux ans de fonctions dans ce grade, que l'architecte en chef et le directeur général des services techniques d'une ville de 40.000 à 80.000 habitants aient quatre ans de fonctions dans leur grade respectif.
B - Communes de 80.000 à 150.000 habitants. I - Concours sur titres.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplôme d'architecte ;
Ingénieur des travaux du bâtiment de l'école spéciale des travaux publics de Paris ;
Ingénieur de l'école d'ingénieurs de Marseille (section Bâtiment et travaux publics) ;
Ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Strasbourg (section Equipement technique du bâtiment ou architecture) ;
Architecte en chef d'une commune ;
Directeur général des services techniques d'une commune de 40.000 à 80.000 habitants ;
Directeur des services techniques d'une commune de 20.000 à 40.000 habitants ;
Ingénieur principal ou divisionnaire ayant six ans de fonctions dans les services des bâtiments d'une commune.
II - Recrutement direct.
Peuvent être nommés directement les titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au I ci-dessus. Toutefois, l'architecte en chef d'une commune et le directeur général des services techniques d'une commune de 40.000 à 80.000 habitants devront avoir deux ans de fonctions dans leur grade, le directeur des services techniques d'une commune de 20.000 à 40.000 habitants devra avoir quatre ans de fonctions dans ce grade.
C - Communes de 40.000 à 80.000 habitants. I - Concours sur titres.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplômes et titres prévus pour les communes de 80.000 à 150.000 habitants (cf. supra B-I) ;
Ingénieur subdivisionnaire ayant exercé pendant six ans dans les services des bâtiments d'une commune.
II - Recrutement direct.
Peuvent être nommés directement les titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au I ci-dessus. Toutefois, l'architecte en chef d'une commune, le directeur des services techniques d'une commune de 20.000 à 40.000 habitants devront avoir deux ans de fonctions dans leur grade.
Annexe 5
Version en vigueur depuis le 21/03/1963Version en vigueur depuis le 21 mars 1963
Lorsque l'emploi d'ingénieur principal ou divisionnaire n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade d'un ingénieur subdivisionnaire inscrit sur la liste d'aptitude, un concours sur titres peut être ouvert.
Concours sur titres.
A - Communes de plus de 150.000 habitants.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplômes et titres prévus pour l'accès à l'emploi de directeur général des services techniques d'une ville de 40.000 à 80.000 habitants (cf. annexe II-B-I) ;
Ingénieur horticole titulaire, en outre, du diplôme de paysagiste D.P.L.G.. B - Communes de moins de 150.000 habitants.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplômes et titres prévus pour les communes de plus de 150.000 habitants (cf. supra A) ;
Diplômes prévus à la liste C de l'annexe I.
Article Annexe 6
Version en vigueur du 21/03/1963 au 07/11/1973Version en vigueur du 21 mars 1963 au 07 novembre 1973
Article Annexe 7
Version en vigueur du 21/03/1963 au 07/11/1973Version en vigueur du 21 mars 1963 au 07 novembre 1973
Annexe 8
Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981
Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, les dessinateurs sont recrutés :
1. Dans la proportion des cinq sixièmes des emplois à pourvoir, par la voie de concours sur titres ou de concours sur épreuves soumis à un jury commun et ouverts respectivement :
a) Pour 25 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal, après concours sur titres ouvert aux titulaires des diplômes ou titres suivants :
Certificats d'aptitude professionnelle, spécialités :
Dessinateur en bâtiment ;
Dessinateur en construction mécanique ;
Dessinateur industriel en construction métallique ;
Dessinateur industriel en construction électrique ;
Métré du bâtiment ;
Opérateur géomètre.
Brevets d'études professionnelles, spécialités :
Dessinateur en génie civil (bâtiments et travaux publics) ;
Métré du bâtiment ;
Opérateur géomètre topographe.
Brevets professionnels, spécialités :
Chef de brigade géomètre ;
Dessinateur en chaudronnerie et tuyauterie industrielle ;
Dessinateur en construction mécanique ;
Dessinateur en construction métallique ;
Dessinateur en construction navales ;
Métré du bâtiment.
Brevets d'enseignement industriel, spécialités :
Dessinateur en béton armé ;
Dessinateur commis d'architecte ;
Dessinateur en construction mécanique ;
Dessinateur projeteur en chauffage.
Certificats de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel délivrés par le ministère du travail et de la participation, homologués au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique (art. 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1981 d'orientation sur l'enseignement technologique), spécialités :
Dessinateur du bâtiment ;
Dessinateur en béton armé ;
Dessinateur en constructions métalliques ;
Dessinateur d'études du bâtiment (gros oeuvre) ;
Dessinateur métreur ;
Dessinateur métreur (gros oeuvre) ;
Dessinateur en serrurerie, menuiserie et charpentes métalliques ;
Technicien métreur (couverture, sanitaire, chauffage, ventilation) ;
Technicien métreur en charpente et menuiserie ;
Technicien métreur en charpente et menuiserie bois ;
Technicien métreur gros oeuvre.
Certificats de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel délivrés par le ministère du travail et de la participation, homologués au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique (art. 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique), spécialités :
Dessin d'études en mécanique générale ;
Dessinateur projeteur en béton armé ;
Dessinateur projeteur en constructions métalliques ;
Opérateur géomètre topographe ;
Technicien géomètre topographe.
Brevets de technicien, spécialités :
Collaborateur d'architecte ;
Dessinateur en arts appliqués.
Autres diplômes et titres :
Brevet de collaborateur d'architecte ;
Brevet supérieur de collaborateur d'architecte ;
Brevet de dessinateur du bâtiment des écoles d'art associées ;
Certificat de perfectionnement au métré du bâtiment délivré par le centre promotionnel de formation et de perfectionnement des industries du bâtiment et des travaux publics (niveau IV) ;
Diplôme de collaborateur d'architecte délivré par une école d'art ;
Diplôme de la section Bâtiment des écoles d'art (D.S.B.E.A.) ;
Diplôme de fin d'études de métreur T.C.E., dessinateur détaillant, délivré par l'école régionale des beaux-arts de Lille ;
Examen préliminaire du diplôme de géomètre expert foncier ;
Dessinateur d'une commune.
b) Pour 25 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut général du personnel des communes, après concours comportant des épreuves exclusivement écrites, qui sont les suivantes et dont le niveau est celui du B.E.P.C. en ce qui concerne la rédaction, la dictée et les mathématiques :
1° Rédaction sur un sujet d'ordre général (durée : deux heures ; coefficient rédaction 3) ;
2° Dictée (durée : quarante minutes ; coefficient 2) ;
3° Etablissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure trente ; coefficient 4) ;
4° Mathématiques (problèmes ou exercices) (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
5° Première épreuve de dessin portant au choix du candidat sur le dessin topographique ou le dessin d'urbanisme (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
6° Seconde épreuve de dessin portant au choix du candidat sur le dessin d'ouvrage d'art ou le dessin de bâtiment (durée : quatre heures ; coefficient 5).
c) Pour 50 p. 100 des emplois mis au concours, aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette même date deux années de services effectifs, après concours comportant les mêmes épreuves qu'au paragraphe b, la quatrième épreuve (mathématiques) étant toutefois remplacée par :
"4° Avant-métré d'un ouvrage simple (durée : deux heures ; coefficient 4)." La limite d'âge prévue ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
En cas d'insuffisance de candidats reçus à l'un des trois concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées par le jury au bénéfice des candidats des autres concours. Toutefois, les nominations prononcées en application du paragraphe c ne peuvent excéder de plus de 20 p. 100 le nombre des postes primitivement réservés à cette catégorie.
2. Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une nomination pour cinq candidats nommés en application du paragraphe 1 ci-dessus, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents communaux titulaires, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant exercé à cette date, pendant au moins cinq ans, un emploi dans la fonction communale.
Les emplois qui ne peuvent être pourvus par la voie de l'examen professionnel augmentent le contingent d'emplois mis au concours en application des paragraphe 1 a et b.
L'examen professionnel comporte deux épreuves :
1° Etablissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats, suivi d'un commentaire d'une vingtaine de lignes sur les données et les résultats (durée : deux heures trente ; coefficient 4).
2° Une épreuve de dessin (durée : quatre heures ; coefficient 5) portant, au choix du candidat, sur :
Le dessin topographique ;
Le dessin d'urbanisme ;
Le dessin de bâtiment ;
Le dessin d'ouvrage d'art.
Programme des épreuves de mathématiques, d'avant-métré et de dessin des concours prévus aux paragraphes 1 b et c ci-dessus.
Arithmétique.
Opérations sur les nombres entiers et décimaux.
Fractions ordinaires et décimales.
Caractères de divisibilité.
Racine carrée.
Système métrique.
Nombres complexes ; conversion des heures, minutes et secondes de temps ; conversion des degrés, minutes et secondes d'arcs ; radians.
Rapports et proportions ; grandeurs directement et inversement proportionnelles.
Règle de trois ; pourcentages.
Géométrie.
Droites, angles, polygones, perpendiculaires et obliques ; triangles ; cas d'égalité des triangles ; médiatrices, hauteurs, bissectrices d'un triangle ; somme des angles d'un polygone convexe.
Cercle, intersection d'une droite et d'un cercle, tangente, positions relatives de deux cercles ; construction sur la droite et le cercle ; arcs et angles ; quadrilatère inscriptible.
Longueurs proportionnelles, théorème de Thalès ; triangles semblables : cas de similitude ; segments déterminés sur un côté d'un triangle par les bissectrices de l'angle opposé.
Théorème de Pythagore, relations métriques dans le triangle rectangle ; polygones réguliers inscrits et circonscrits ; construction et calcul du côté du triangle équilatéral, du carré et de l'hexagone régulier.
Circonférence ; longueur d'un arc de cercle.
Aires des figures planes : carré, rectangle, parallélogramme, triangle, trapèze, polygones réguliers, cercle, secteur circulaire.
Formules donnant les surfaces et les volumes du prisme droit, de la pyramide régulière, du cône droit, du cylindre droit et de la sphère.
Algèbre.
Nombres algébriques, monômes et polynômes, exercices simples de calcul portant sur des polynômes et des fractions rationnelles.
Equation du premier degré à une ou deux inconnues à coefficient numérique.
Dessin.
Dessin topographique.
Dessin au crayon, à une échelle donnée, d'un plan (étude de tracé et de terrassement, de voie de communication, plan de voirie, etc.), d'après croquis coté remis aux candidats. Mise au net à l'encre, ou calque à l'encre de tout ou partie du travail au crayon.
Dessin d'urbanisme.
Mise à jour d'un plan parcellaire avec report d'un aménagement.
Dessin d'ouvrage d'art ou de bâtiment Dessin au crayon, à une échelle donnée, d'un petit ouvrage d'art (maçonnerie, béton armé, métal, bois) ou d'un petit bâtiment (gros oeuvre) d'après croquis remis au candidat. Mise au net à l'encre, ou calque à l'encre de tout ou partie du travail au crayon.
On recherchera la meilleure disposition des figures.
Avant-métré d'un ouvrage simple.
(4é épreuve du concours prévu au 1 c).
L'épreuve comporte l'avant-métré d'un ouvrage d'art simple ou partie d'ouvrage en maçonnerie, béton armé, métal, bois ou de gros oeuvre d'un petit bâtiment en maçonnerie ou béton armé ou d'un terrassement (déblais et remblais).
Programme de l'épreuve de dessin de l'examen professionnel prévu au paragraphe 2° ci-dessus.
Dessin.
Dessin topographique.
Dessin au crayon, à une échelle donnée, d'un plan (étude de tracé et de terrassement de voie de communication, plan de voirie, etc.) d'après croquis coté remis aux candidats. Mise au net à l'encre, ou calque à l'encre de tout ou partie du travail au crayon.
Dessin d'urbanisme.
Mise à jour d'un plan parcellaire avec report d'un aménagement.
Dessin d'ouvrage d'art ou de bâtiment.
Dessin au crayon, à une échelle donnée, d'un petit ouvrage d'art (maçonnerie, béton armé, métal, bois) ou d'un petit bâtiment (gros oeuvre) d'après croquis remis au candidat. Mise au net à l'encre, ou calque à l'encre de tout ou partie du travail au crayon.
On recherchera la meilleure disposition des figures.
Annexe 9
Version en vigueur depuis le 12/06/1981Version en vigueur depuis le 12 juin 1981
Le recrutement dans l'emploi de surveillant de travaux ou contremaître communal s'effectue au choix après avis de la commission paritaire compétente parmi les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent et les dessinateurs.
A défaut :
Par concours sur épreuves ou examen d'aptitude :
I - Concours sur épreuves.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
Epreuves écrites.
1° Rédaction d'un compte rendu sur une ou plusieurs questions de service (durée : deux heures ; coefficient : rédaction 2, orthographe 1) ;
2° Problèmes d'application sur le programme de mathématiques (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3° Croquis à main levée d'une partie d'ouvrage simple pour en prendre attachement (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuves orales.
1° Interrogation sur le programme de droit et de comptabilité (coefficient 3) ;
2° Interrogation sur la pratique des travaux (coefficient 3).
Programme des matières. Mathématiques.
Arithmétique :
Opérations sur les fractions, mesures de longueurs, surfaces, volumes, capacités et poids, densité, mesures du temps et des angles, carré et racine carrée, règle de trois, partages proportionnels, mélanges, intérêts simples, escompte.
Géométrie :
Lignes droites et perpendiculaires, obliques, parallèles ; angles :
aigu, droit, obtus ; triangles, quadrilatères, polygones ; circonférence, arc, tangentes, sécantes, cercle, secteur, segment ; calcul de volumes courants, parallélépipède, prisme, pyramide, cylindre, cône sphère.
Algèbre :
Monômes, binômes, équation du premier degré, résolution numérique de l'équation du deuxième degré.
Droit administratif et comptabilité.
Notions sommaires sur :
Les attributions du maire et du conseil municipal ;
Le domaine public, le domaine privé ;
Les modes d'exécution des travaux publics de la commune ;
Les marchés de travaux publics, entreprise, régies, concessions ;
La voirie, la viabilité, le réseau de voies publiques ;
Le plan d'alignement, les permissions de voirie, la police et la conservation des routes et des chemins ;
Les feuilles d'attachement ;
La constatation et le règlement des dépenses ;
Les accidents de travail et la prévention.
Eléments de pratique des travaux.
Terrassement, déblais, remblais.
Généralités sur les fondations.
Matériaux de construction naturels et artificiels.
Chaux, ciments, mortiers, béton.
Maçonnerie diverse.
Généralités sur la constitution des rues, routes et chemins.
Bornage, sécurité, signalisation des chantiers, protection et sécurité de la circulation, police et conservation des routes et chemins.
Méthodes générales de lever de plan et nivellement, instruments employés.
II - Examen d'aptitude.
L'examen d'aptitude comporte les épreuves prévues au I ci-dessus pour le recrutement par voie de concours.
Article Annexe 10
Version en vigueur du 21/03/1963 au 12/06/1981Version en vigueur du 21 mars 1963 au 12 juin 1981
Les contremaîtres sont recrutés au choix après avis de la commission paritaire compétente parmi les maîtres-ouvriers et les ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent.
Annexe 11
Version en vigueur depuis le 02/03/1982Version en vigueur depuis le 02 mars 1982
Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des ouvriers professionnels, les ouvriers professionnels de 1ère et de 2ème catégorie sont recrutés :
1° Par voie de concours sur titres ou de concours sur épreuves dans les conditions fixées ci-après ;
2° A compter du 1er janvier 1974 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude à raison d'une inscription pour six candidats reçus aux concours effectués en application des dispositions du 1° ci-dessus et après avis de la commission paritaire compétente, parmi les aides-ouvriers professionnels pour l'accès à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie et parmi les ouvriers professionnels de 1ère catégorie pour l'accès à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, âgés de plus de quarante ans et comptant au moins neuf ans de services dans leur emploi.
Les concours prévus au 1° ci-dessus sont ouverts :
a) A titre principal sans condition d'âge, aux agents communaux en fonctions ;
b) A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où ni le concours sur titre, ni le concours sur épreuves organisés en application du paragraphe A n'auraient pas permis de pourvoir les emplois vacants, aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut général du personnel communal.
Lorsque le nombre de candidats ayant satisfait aux concours est supérieur au nombre des emplois mis au concours, les intéressés sont inscrits, par ordre de mérite, sur une liste d'admission et nommés dans ce même ordre au fur et à mesure des vacances ultérieures.
Les candidats portés sur la liste d'admission conservent pendant trois ans le bénéfice de leur inscription. Ils sont rayés de ladite liste s'ils refusent l'emploi qui leur est offert.
I - CONCOURS SUR TITRES 1. Ouvrier professionnel de 1ère catégorie.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Certificat d'aptitude professionnelle ;
Brevet d'études professionnelles ;
Brevet professionnel ;
Titre ou diplôme homologué au moins au niveau V des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Brevet militaire reconnu équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1957 du ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, portant fixation des principes d'une équivalence de diplômes civils et de brevets militaires (Journal officiel du 17 mai 1957) ;
Ouvrier professionnel communal de 1ère catégorie.
2. Ouvrier professionnel de 2ème catégorie.
Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
Etre titulaire de deux diplômes permettant de concourir sur titres à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, délivrés dans des spécialités différentes ;
Etre titulaire d'un diplôme permettant de concourir sur titres à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, délivré dans deux options différentes ;
Etre ouvrier professionnel communal de 2ème catégorie.
II - Concours sur épreuves.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
Epreuves écrites.
1° Dictée (10 lignes niveau du certificat d'études primaires) (durée : une demi-heure ; coefficient 1) ;
2° Deux problèmes d'arithmétique ou de géométrie, questions simples portant sur le programme ci-après (durée : une heure trente ; coefficient 1) :
Les quatre opérations : nombres entiers, décimaux et fractions.
Mesures de longueurs, surfaces, capacités et poids. Densité. Règles de trois. Partages proportionnels. Mélanges.
Les lignes droites, perpendiculaires, obliques, et parallèles. Mesure des angles. Surface : triangles, quadrilatères, polygones, cercle, secteurs, segments. Circonférence. Arc.
Volumes courants : parallélépipède, prisme, cylindre, cône. Epreuves pratiques.
Epreuve théorique (coefficient 2) :
Interrogation orale sur la technique de la spécialité, lecture et explication d'un dessin ou d'un projet de travail en rapport avec la spécialité.
Epreuve manuelle (coefficient 3) :
Exécution d'un ou plusieurs essais correspondant à la spécialité.
Pour l'accès à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, le candidat devra satisfaire à une seconde série d'épreuves pratiques portant sur une spécialisation différente de la première.
Annexe 12
Version en vigueur depuis le 21/03/1963Version en vigueur depuis le 21 mars 1963
Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des conducteurs d'automobile, les candidats à ces fonctions sont admis après concours sur titres ou examen d'aptitude.
I - Concours sur titres.
Dispositions valables pour les titulaires de permis de conduire délivré avant le 20 janvier 1975 (référence à l'arrêté du 7 octobre 1975 article 1er).
Les candidats doivent être titulaires des permis de conduire suivants :
a) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile tourisme et utilitaire, deux permis de conduite : "tourisme" et "poids lourds" ;
b) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile poids lourds et transport en commun, trois permis de conduire :
"tourisme", "poids lourds" et "transport en commun".
Ils doivent, en outre, subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique devant un organisme habilité à cet effet.
Dispositions valables pour les titulaires de permis de conduire délivrés en vertu du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 (référence à l'arrêté du 7 octobre 1975 article 2).
Les candidats doivent être titulaires des permis de conduire suivants :
a) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile des catégories B et C :
Permis C ;
Ou permis C1 ;
Ou permis D, si les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kg.
b) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile des catégories C et D :
Permis D seul, si les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kg ;
Permis D et permis C, ou C 1, si les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3.500 kg.
Ils doivent en outre subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique devant un organisme habilité à cet effet.
II - Examen d'aptitude.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues au I ci-dessus pour le concours sur titres.
A compter du 1er janvier 1978.
Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des conducteurs automobiles, les candidats à ces fonctions sont admis après concours sur titres ou examen d'aptitude.
I - Concours sur titres.
Les candidats doivent, en application des dispositions du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 (JO du 17 janvier 1975) portant modification du code de la route et de l'arrêté du 31 juillet 1975 (JO du 16 septembre 1975) établissant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, être titulaire des permis de conduire suivants :
a) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur d'automobile "tourisme" :
1° Permis de conduire délivrés avant le 20 janvier 1975 :
- permis de conduire "tourisme" catégorie B qui autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excéderait 3.500 kg (art. 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 susvisé).
2° Permis de conduire délivré après le 20 janvier 1975 :
- permis de catégorie B ;
- ou l'un des permis de conduire de catégorie C, C1 ou D valable pour la catégorie B.
b) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur "poids lourds" :
1° Permis de conduire délivrés avant le 20 janvier 1975 :
- permis de conduire "tourisme" catégorie B ;
- permis de conduire "poids lourds" catégorie C. En application de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 susvisé, ce permis autorise la conduite de véhicules relevant de la catégorie C 1.
2° Permis de conduire délivré après le 20 janvier 1975 :
- permis de conduire de catégorie C valable également pour les catégories B et E ou permis de catégorie C 1 valable également pour les catégories B, C et E.
c) En vue de l'accès à l'emploi de conducteur "transport en commun" :
1° Permis délivrés avant le 20 janvier 1975 :
- permis "transport en commun" catégorie D qui permet la conduite de véhicules des catégories B et E.
2° Permis délivrés après le 20 janvier 1975 :
- permis de catégorie D - si les épreuves du permis de conduire ont été passées sur un véhicule dont le poids total en charge est inférieur à 3.500 kg - ce permis permet également la conduite de véhicules des catégories B et E.
- permis de catégorie D - si les épreuves du permis de conduire ont été passées sur un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3.500 kg - ce permis permet également la conduite de véhicules des catégories B, C et E.
Ils doivent, en outre, subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique devant un organisme habilité à cet effet.
II - Examen d'aptitude.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues au I ci-dessus pour le concours sur titres.
Annexe 13
Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971
L'emploi est pourvu soit par voie de recrutement, après concours sur titres ou examen d'aptitude, soit par voie d'avancement de grade. I - Concours sur titres.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Certificat d'aptitude professionnelle correspondant à une qualification d'ouvrier professionnel ;
Brevet professionnel correspondant à une qualification d'ouvrier professionnel ;
Brevet de spécialité militaire dont l'équivalence avec un certificat d'aptitude professionnelle a été reconnue par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1957 ;
Ouvrier professionnel d'une commune.
Titre ou diplôme homologué au niveau V des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique.
II - Examen d'aptitude.
L'examen d'aptitude comporte les épreuves suivantes :
Epreuves écrites.
1° Dictée (dix lignes niveau certificat d'études primaires) (durée : trente minutes ; coefficient 1).
2° Métré sommaire portant sur des mesures de quantités de matériaux ou deux problèmes d'arithmétique ou de géométrie, questions simples portant sur le programme ci-après (durée :
une heure trente ; coefficient 3) :
Les quatre opérations : nombres entiers, décimaux et fractions - Mesures de longueurs, surfaces, capacités et poids - Densité - Règle de trois - Partages proportionnels - Mélanges.
Les lignes droites, perpendiculaires, obliques et parallèles - Mesures des angles - Surfaces : triangles, quadrilatères, polygone, cercles, secteurs, segments - Circonférence - Arc.
Volumes courants : parallélépipède, prisme, cylindre et cône. Epreuves pratique et orale.
1° Pratique des travaux - Organisation d'un chantier en régie avec conduite effective d'une équipe - Mesures de protection et de prévention des accidents (durée : trois à huit heures ; coefficient 6) ;
2° Interrogation orale sur la technique et la terminologie des travaux et matériaux de voirie, lecture et explication d'un dessin ou d'un projet de travail (coefficient 3).
III - Avancement de grade.
Peuvent être nommés par avancement de grade à l'emploi de chef d'équipe des travaux de voirie :
1° Les chefs d'équipe d'entretien de la voie publique ayant au moins deux ans d'ancienneté ;
2° Les ouvriers d'entretien de la voie publique âgés de vingt-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus justifiant de huit ans de services en cette qualité s'ils ont obtenu un brevet de capacité délivré à l'issue d'un stage de formation professionnelle organisé dans des conditions fixées par arrêté du ministère de l'intérieur.