Article 14
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.
Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.
Pour les autorisations temporaires d'utilisation des fréquences, dans le cas où le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué. Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois pour la même autorisation.
Les redevances sont exigibles dès la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure.Article 15
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les affectataires.
Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Toutefois, entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret les dispositions qui s'appliquent aux redevances dues pour le service fixe point à point autres que celles dues par les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Par dérogation à l'article 14 :
- les redevances calculées pour 2007 en application des dispositions du présent décret visées au deuxième alinéa de l'article 16 sont exigibles un mois après la publication du présent décret ;
- les redevances dues pour 2008 sont exigibles au 30 juin 2008.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les dispositions des articles 8 et 12 spécifiques aux fréquences alloties du service mobile des réseaux indépendants prennent effet à compter du 1er janvier 2010.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2008 au 03/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 03 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-85 du 29 janvier 2016 - art. 1
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.