Article 41
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'Etat :
a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;
b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du même code ;
c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du même code ;
d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 dudit code, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;
f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du même code.
II. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 21,42 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Une fraction égale à 52,06 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
c) Une fraction égale à 0,3 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
d) Une fraction égale à 25,91 % est affectée au budget général ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
Article 42
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.
II. 4. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.
II. 1. à 3., III et IV. - Paragraphes modificateurs.
Article 43
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20, et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1er janvier 2004.
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 47
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. - Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10 "Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base", ouvert par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.
II. - Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 "Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne", ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 précitée, est clos à la date du 31 décembre 2003.
III. - Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
IV. - Paragraphe modificateur.
Article 48
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. à IV. (1ère et 2ème phrase) - Paragraphes modificateurs.
IV. (3ème phrase) - Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
Article 49
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. à VI. (1ère et 2ème phrase) - Paragraphes modificateurs.
VI. (3ème phrase) - Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation globale de fonctionnement en application des articles L. 3334-3 et L. 3334-7-1 du même code, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
Article 50
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I., II. (1ère phrase) et III. - Paragraphes modificateurs.
II. - Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Article 51
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 23 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V)
I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :
1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans ;
2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007,70 % en 2008,50 % en 2009,30 % en 2010 et 15 % en 2011.
Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004,2005 et 2006.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
-la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
-la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
-la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.
I bis.-Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
-la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
-la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
-la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
I ter.-La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.
I quater.-La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
I quinquies.-La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu'elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012.
II.-Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent I.
III. à VI.-Paragraphes modificateurs.
Article 54
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
I. - (Abrogé)
II. - Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 57
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 28 () JORF 27 décembre 2006
I. Paragraphe modificateur.
II. - En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant s'accroît, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
III. Paragraphe modificateur.
Article 58
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.
II. - La dotation versée en 2004 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du même code, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros.
III. - Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros.
IV. - Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 57 de la présente loi.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 23
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 77 (V)
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 81 (V)I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 12,024 euros par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
- 7,998 euros par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.
A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
Département ou collectivité
Pourcentage
Ain
0,354900
Aisne
0,656539
Allier
0,491798
Alpes-de-Haute-Provence
0,203126
Hautes-Alpes
0,098271
Alpes-Maritimes
1,659323
Ardèche
0,362930
Ardennes
0,559770
Ariège
0,336660
Aube
0,439806
Aude
0,929696
Aveyron
0,195347
Bouches-du-Rhône
6,891126
Calvados
0,896135
Cantal
0,138704
Charente
0,595291
Charente-Maritime
1,016447
Cher
0,552053
Corrèze
0,196200
Corse-du-Sud
0,276405
Haute-Corse
0,381176
Côte-d'Or
0,506519
Cotes-d'Armor
0,522304
Creuse
0,149837
Dordogne
0,631680
Doubs
0,551383
Drôme
0,697596
Eure
0,617029
Eure-et-Loir
0,406944
Finistère
0,978508
Gard
1,898721
Haute-Garonne
2,420641
Gers
0,174041
Gironde
2,264178
Hérault
2,821570
Ille-et-Vilaine
0,738956
Indre
0,224447
Indre-et-Loire
0,756111
Isère
1,125009
Jura
0,170802
Landes
0,454847
Loir-et-Cher
0,368811
Loire
0,844041
Haute-Loire
0,134614
Loire-Atlantique
1,535496
Loiret
0,654065
Lot
0,207389
Lot-et-Garonne
0,511019
Lozère
0,062293
Maine-et-Loire
0,848510
Manche
0,422159
Marne
0,695833
Haute-Marne
0,211400
Mayenne
0,177683
Meurthe-et-Moselle
1,158917
Meuse
0,251960
Morbihan
0,669912
Moselle
1,069635
Nièvre
0,309725
Nord
5,873965
Oise
0,861496
Orne
0,376814
Pas-de-Calais
3,143484
Puy-de-Dôme
0,826911
Pyrénées-Atlantiques
0,912167
Hautes-Pyrénées
0,325053
Pyrénées-Orientales
1,253042
Bas-Rhin
1,233628
Haut-Rhin
0,634241
Rhône
0,287144
Métropole de Lyon
2,034078
Haute-Saône
0,207247
Saône-et-Loire
0,480574
Sarthe
0,633019
Savoie
0,307962
Haute-Savoie
0,499185
Paris
5,138148
Seine-Maritime
2,255087
Seine-et-Marne
1,023857
Yvelines
0,981117
Deux-Sèvres
0,317607
Somme
0,911821
Tarn
0,548152
Tarn-et-Garonne
0,376698
Var
2,005555
Vaucluse
1,078561
Vendée
0,371855
Vienne
0,615305
Haute-Vienne
0,446357
Vosges
0,398980
Yonne
0,367084
Territoire de Belfort
0,179504
Essonne
1,335739
Hauts-de-Seine
1,965728
Seine-Saint-Denis
4,354978
Val-de-Marne
2,157825
Val-d'Oise
1,487591
Guadeloupe
3,243973
Martinique
3,069776
Saint-Pierre-Miquelon
0,002402A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 60
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
I. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia. Aux fins de cette cession, les les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi omiques demeurent applicables quelles qu n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des impôts et consignations.
Aux mêmes fins, la souscription par un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier de titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 45-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives de son réseau, ne peut exéder 30 % du capital de celle-ci.
II. - Paragraphe modificateur.
Article 61
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.