Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-663 du 23 juin 2014 - art. 15

    Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes :

    I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

    II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article 16 :

    ANNEE

    au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25

    NOMBRE DE TRIMESTRES

    nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire

    (art. 16)

    jusqu'en 2003

    150

    2004

    152

    2005

    154

    2006

    156

    2007

    158

    2008

    160

    III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

    1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 20 ;

    2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 20.

    ANNEE

    au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25

    TAUX

    du coefficient de minoration par trimestre

    (2e alinéa du I de l'article 20)

    AGE

    auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade.

    (quatrième alinéa du I de l'article 20)

    Jusqu'en 2005

    Sans objet

    Sans objet

    2006

    0,125 %

    Limite d'age moins 16 trimestres

    2007

    0,25 %

    Limite d'age moins 14 trimestres

    2008

    0,375 %

    Limite d'age moins 12 trimestres

    2009

    0,5 %

    Limite d'age moins 11 trimestres

    2010

    0,625 %

    Limite d'age moins 10 trimestres

    2011

    0,75 %

    Limite d'age moins 9 trimestres

    2012

    0,875 %

    Limite d'age moins 8 trimestres

    2013

    1 %

    Limite d'age moins 7 trimestres

    2014

    1,125 %

    Limite d'age moins 6 trimestres

    2015

    1,25 %

    Limite d'age moins 5 trimestres

    2016

    1,25 %

    Limite d'age moins 4 trimestres

    2017

    1,25 %

    Limite d'age moins 3 trimestres

    2018

    1,25 %

    Limite d'age moins 2 trimestres

    2019

    1,25 %

    Limite d'age moins 1 trimestre

    IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

    La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

    La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

    En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

    V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 19 à compter du 1er janvier 2004.

    Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :

    POUR

    les pensions liquidés en :

    LORSQUE LA PENSION rémunère 15 années de service effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

    DU MONTANT

    correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l'indice majoré

    CETTE FRACTION

    étant augmentée de :

    PAR ANNEE

    supplémentaire de services de quinze à :

    ET, PAR ANNEE

    supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante ans, de :

    2003

    60 %

    216

    4 points

    Vingt cinq ans

    Sans objet

    2004

    59,7 %

    217

    3,8 points

    Vingt cinq ans et demi

    0,04 point

    2005

    59,4 %

    218

    3,6 points

    Vingt six ans

    0,08 point

    2006

    58,1 %

    219

    3,4 points

    Vingt six ans et demi

    0,13 point

    2007

    58,8 %

    220

    3,2 points

    Vingt sept ans

    0,21 point

    2008

    58,5 %

    221

    3,1 points

    Vingt sept ans et demi

    0,22 point

    2009

    58,2 %

    222

    3 points

    Vingt huit ans

    0,23 point

    2010

    57,9 %

    223

    2,85 points

    Vingt huit ans et demi

    0,31 point

    2011

    57,6 %

    224

    2,75 ponts

    Vingt neuf ans

    0,35 point

    2012

    57,5 %

    225

    2,65 points

    Vingt neuf ans et demi

    0,38 point

    2013

    57,5 %

    227

    2,5 points

    Trente ans

    0,5 point

    Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l'article 22 prend en compte les bonifications prévues à l'article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l'article 15 dans la limite de :

    - cinq ans de bonifications en 2004 ;

    - quatre ans de bonifications en 2005 ;

    - trois ans de bonifications en 2006 ;

    - deux ans de bonifications en 2007 ;

    - un an de bonifications en 2008.

  • Article 65-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010 - art. 4

    A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


    ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

    est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite


    NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT

    l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22


    2011

    9 trimestres

    2012

    7 trimestres

    2013

    5 trimestres

    2014

    3 trimestres

    2015

    1 trimestre
  • Article 65-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 3

    I.-Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné.

    Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 24 du présent décret.

    II.-Pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II et III de l'article 65 du présent décret aux fonctionnaires mentionnés au I du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 25 du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article 20 du présent décret. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

    Le précédent alinéa n'est pas applicable :

    a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres ou des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

    b) Aux pensions des fonctionnaires qui au plus tard le 1er janvier 2011 sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

    Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article 22 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.

  • Article 65-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 10

    Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 65 du présent décret.

    Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 24 du présent décret.

    Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.


    Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

  • Article 65-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 10

    Les âges d'ouverture du droit mentionnés aux a et b du 2° du II de l'article 15, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

    Les durées de services effectifs exigées en application du 1° et des a, b et d du 2° du II de l'article 15, au premier alinéa de l'article 18, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, ces durées de services effectifs restent celles applicables à la veille de la publication de la loi précitée pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué à cette date les durées de services effectifs exigées avant l'entrée en vigueur de cette loi, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.

    La limite d'âge mentionnée au III de l'article 21 évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.


    Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 15

    I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent affilier leurs agents titulaires à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné.

    L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent décret sont alors obligatoires pour tous les fonctionnaires titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date.

    II. - Les fonctionnaires titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale peuvent toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret.

    La renonciation doit être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle est irrévocable et doit être notifiée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par la collectivité intéressée.

    Les fonctionnaires ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent restent obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Le décret du 9 septembre 1965 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2004. Les articles 16 bis et 16 ter demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à l'application du IV de l'article 65.

    Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.