A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite | NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22 |
|---|---|
2011 | 9 trimestres |
2012 | 7 trimestres |
2013 | 5 trimestres |
2014 | 3 trimestres |
2015 | 1 trimestre |