Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 33

    Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

    2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

    3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;

    4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans les auditoriums ;

    5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

    6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ou mis à sa disposition ;

    7° Les rémunérations des services rendus ;

    8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

    9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

    10° Le produit des cessions et des participations ;

    11° Le produit des aliénations ;

    12° Les dons et legs ;

    13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

    14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

    15° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Les dépenses de l'établissement public comprennent :

    1° Les frais de personnel de l'établissement ;

    2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

    3° Les achats des biens culturels mentionnés au 3° de l'article 2 ;

    4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 189

    L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.