Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 189
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 28
Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans les auditoriums ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ou mis à sa disposition ;
7° Les rémunérations des services rendus ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des cessions et des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;
15° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les dépenses de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;
3° Les achats des biens culturels mentionnés au 3° de l'article 2 ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 189
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.