Article 2122-1
Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009
La direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, qui constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans le ressort de la zone de défense de Paris pour l'exercice de leurs missions en application des dispositions de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, est organisée en quatre sous-directions et comprend :
- un état-major ;
- des services territoriaux, organisés en districts d'ordre public au nombre de trois ;
- des services spécialisés ;
- des brigades de contrôle des taxis et des véhicules de remise ;
- des compagnies régionales de circulation.
Les compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris lui sont rattachées.
Article 2122-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation assurent la direction hiérarchique de tous les personnels en fonction dans leurs services et placés, dès lors, sous leur autorité, y compris les agents de la préfecture de police n'appartenant pas à l'un des corps de la police nationale.
Sous la direction du directeur de l'ordre public et de la circulation, ils assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à leur direction et en contrôlent l'exécution.
Dans le cadre strict des missions de leur direction d'emploi et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de district d'ordre public, de chef de service ou d'adjoint à ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Article 2122-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de l'ordre publique et de la circulation sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des services et des bureaux, mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Ils peuvent se voir confier des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent la direction des structures internes des services et peuvent se voir confier les fonctions d'adjoint à un chef de service. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.
Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 2122-4
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation sont placés sous les ordres des officiers de police.
Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris. Pour la mise en oeuvre des missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.
Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles. Ils peuvent être appelés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris.
Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Article 2122-5
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.
Article 2122-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le directeur de l'ordre public et de la circulation fixe, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes relatifs à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et de manière à assurer la continuité du service public en tenant compte des contraintes locales.
Article 2122-7
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires actifs et les policiers adjoints de la direction de l'ordre public et de la circulation exercent leur mission en tenue d'uniforme.
Article 2122-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels autorisés par le directeur de l'ordre public et de la circulation à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.